T. com. 9401, 25 août 2026, n° 2026L01772
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation
N° PCL: 2026J00609 SASU K.P CUISINE
N° RG: 2026L01772
Juge-commissaire: Mme [H] [Q] Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [E]
DEBITEUR
SASU K.P CUISINE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 981268105 2023 B 8294
Représentant légal : M. Komal PATTAR [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe JOMBART, président, M. Georges CHAMPION, M. Thierry SEMPERE, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la République.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 3 juin 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU K.P CUISINE et a fixé une période d'observation de 6 mois.
En date du 21 juillet 2026, le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.
A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 25 aout 2026 : - la SASU K.P CUISINE qui n'a pas comparu, En présence du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La carence du dirigeant est avérée, il n'a répondu à aucune convocation du mandataire judiciaire (ni au siège social de la société, ni à son domicile).
Le commissaire de justice s'est exposé à la même carence du dirigeant et a dû dresser un procèsverbal de carence au titre de l'inventaire à établir.
Le passif déclaré s'élève à 52K€ au 21 juillet 2026.
L'absence de communication, de coopération, de transmission d'éléments comptables par le dirigeant rend le redressement de la société SASU K.P CUISINE manifestement impossible, étant par ailleurs indiqué que son passif est en grande partie constitué d'un passif social et que les comptes sociaux n'ont jamais été déposés.
Le mandataire judiciaire confirme sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public y est également favorable.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU K.P CUISINE,
Maintient :
Mme [H] [Q], juge commissaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [E], comme liquidateur,
Maintient la SELARL EMME [F] [R], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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