TJ 97416, 24 août 2026, RG 25/03054
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Texte de la décision
N° RG 25/03054 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH3G
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 24 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Marie-Renée HOARAU
ENTRE :
Madame [J] [Y] épouse [B]
née le 21 Juin 1975 à Le Tampon section Plaine Des Cafres (REUNION)
domiciliée : chez Mme [Y] [K]
64 Rue des Améthystes
97418 PLAINE DES CAFRES
représentée par Maître Sandrine DIAZ DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001759 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [Z] [N] [H] [B]
né le 21 Septembre 1967 à Le Tampon section Plaine Des Cafres (REUNION)
17 impasse Klenkle - Chemin des Ecoles
97418 PLAINE DES CAFRES
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Sandrine DIAZ DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY et à le :
Le mariage de M. [Z] [N] [B] et Mme [J] [Y] a été célébré le 17 avril 2009 au TAMPON - PLAINE DES CAFRES (RÉUNION), sans contrat préalable.
Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Mme [J] [Y] a fait assigner M. [Z] [N] [B] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 26 février 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l'article 237 du code civil, elle demande notamment :
Au titre des mesures provisoires ; la fixation de la résidence séparée des époux et l’attribution du domicile conjugal à son époux,
Sur le fond :
Le prononcé du divorce,De dire n’y a voir lieu à partage des intérêts patrimoniaux,De fixer la date des effets du divorce au 10 octobre 2022,Et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par une ordonnance sur mesures provisoires du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a :
- donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ;
- dit que M. [Z] [N] [B] se verra attribuer à compter du 30 avril 2026, et pour la durée de la procédure, la jouissance de l’ancien domicile conjugal et du mobilier le garnissant, s’agissant d’un bien qui lui est propre ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux.
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 juin 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2026 par dépôt à l'étude après vérification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et avis de passage laissé au domicile du destinataire, M. [Z] [N] [B] n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L'audience de plaidoirie par dépôt de pièces a été fixé au 15 juin 2026.
MOTIFS
I - Sur le principe du divorce
Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’occurrence, Mme [J] [Y] expose vivre séparément de M. [Z] [N] [B] depuis le 10 octobre 2022, elle produit en ce sens la déclaration de ses revenus, concernant ceux perçus en 2023 et déclarés en 2024. L’attestation de sa sœur [K] [Y] est trop imprécise puisqu’elle se résume à la seule mention « séparé depuis le 1er octobre 2022 » sans aucune autre forme de précision ou témoignage dans les termes et conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
L'épouse démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce et ce depuis le 1er janvier 2023.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II - Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 1er janvier 2023.
Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 1er janvier 2023.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III - Sur les dépens
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [J] [Y] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 avril 2026,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [Z] [N] [B]
né le 21 septembre 1967 à Le Tampon section Plaine des Cafres (974),
et de
Mme [J] [Y]
née le 21 Juin 1975 à Le Tampon section Plaine Des Cafres (974),
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 17 avril 2009 le Tampon section Plaine des Cafres ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er janvier 2023 et la demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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