TJ 97416, 24 août 2026, RG 25/03731
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Texte de la décision
N° RG 25/03731 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIDM
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 24 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Marie-Renée HOARAU
ENTRE :
Monsieur [Y] [K]
né le 04 Juillet 1965 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIÈRE
75 A rue du Père Laporte
97421 LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS
représenté par Me Chakera OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-2789 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [E] [M] [Q] épouse [K]
née le 05 Juillet 1970 à SAINT-LOUIS
44 rue Pierre Payet
97421 LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS
non comparante, ni représentée
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Chakera OMARJEE et à le :
EXPOSE DES FAITS
M. [Y] [K] et Mme [E] [M] [Q] se sont mariés le 6 juin 1992 devant l’Officier d’état civil de SAINT-LOUIS section La Rivière (Réunion), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [S] [O] [K] né le 20 juillet 1994, majeur et indépendant.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, M. [Y] [K] a fait assigner son épouse en séparation de corps à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 26 février 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), et ce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,Fixer la date des effets du jugement au 1er juin 2024, date de la cessation de leur cohabitation,Juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025 à domicile par remise à une personne présente au domicile, et avis de passage laissé au domicile de l'intéressée, Mme [E] [M] [Q] n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.
MOTIFS
I - Sur le principe de la séparation de corps
Selon l'article 237 du code civil, la séparation de corps peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en séparation de corps sont concurremment présentées, la séparation de corps est prononcée pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’occurrence, M. [Y] [K] expose vivre séparément de Mme [E] [M] [Q] depuis le 1er juin 2024, date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal, ainsi que cela résulte de l’attestation de M. [G] [Q] [H] du 16 juillet 2025 qui déclaré l’héberger depuis cette date et de celles de Mme [M] [Z] [N], de Mme [W] [V] et de Mme [X] [D] qui le confirment. Cette séparation résulte également de l’avis d’imposition fait au seul nom de l’époux pour les revenus fiscaux déclarés en 2024.
L'époux démontre ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en séparation de corps.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II - Sur les conséquences de la séparation de corps entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé de la séparation de corps, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, le demandeur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets de la séparation de corps entre les époux
En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en séparation de corps.
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 1er juin 2024.
Ainsi, la date des effets de la séparation de corps sera fixée au 1er juin 2024.
Sur le nom d’usage du conjoint
L'article 300 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En l’absence de demande contraire, l’épouse conservera l’usage de son nom marital.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, M. [Y] [K] est demandeur à la présente instance.
En conséquence, il sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de :
M. [Y] [K]
né le 4 juillet 1965 à LA RIVIERE SAINT LOUIS (Réunion)
et de
Mme [E] [M] [Q]
née le 5 juillet 1970 à SAINT-LOUIS (Réunion)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 6 juin 1992 à SAINT LOUIS section La Rivière (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Fixe les effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juin 2024 ;
Dit que Mme ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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