TJ 97416, 24 août 2026, RG 25/03961
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Texte de la décision
N° RG 25/03961 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEJ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-[K] DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 24 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Marie-Renée HOARAU
ENTRE :
Monsieur [L] [N] [B]
né le 11 Décembre 1972 à SAINT-PIERRE (REUNION)
134 chemin Emmanuelle Burel
97430 LE TAMPON
représenté par Me Chakera OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [Y] [G] [V] épouse [B]
née le 19 Novembre 1976 à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (MAYENNE)
38 rue du Périgord
97418 LA PLAINE DES CAFRES
représentée par Me Anne-sophie MALABOEUF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Chakera OMARJEE et à Me MALABOEUF le :
Le mariage de M. [L] [N] [B] et Mme [M] [Y] [G] [V] a été célébré le 22 octobre 2016 à THEHILLAC (Morbihan), sans contrat préalable.
Deux enfants, désormais majeurs et indépendants, sont issus de cette union :
[O] [T] [K] [B] né le 5 juin 2003 au TAMPON (Réunion),Yumma [X] [B] née le 17 février 2006 à SAINT-PIERRE (Réunion).
Par requête conjointe reçue au greffe le 15 octobre 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Ils sollicitent en outre de :
Fixer la date des effets du divorce à la date de leur demande en divorce ;Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;Dire n’y avoir lieu à liquidation de leurs droits patrimoniaux.
Était annexé à la requête conjointe un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 14 octobre 2025, portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mai 2026, au cours de laquelle, en l’absence de mesures provisoires, la clôture a été sollicitée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 26 février 2026.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.
MOTIFS
I - Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
En l'espèce, dans un procès-verbal contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II - Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l’espèce, les époux se sont accordés pour fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III - Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [L] [N] [B]
né le 11 décembre 1972 à SAINT-PIERRE (Réunion)
et de
Mme [M] [Y] [G] [V]
née le 19 novembre 1976 à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (Mayenne)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 22 octobre 2016 à THEHILLAC (Morbihan) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 15 octobre 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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