TJ 74010, 31 août 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00244 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Monsieur [O] [T]
né le 11 Septembre 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
- Madame [W] [C]
née le 23 Février 1079 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 56
DÉFENDEURS
- Madame [R] [X]
née le 11 Août 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
- Madame [U] [X]
née le 01 Août 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
- Madame [M] [X]
née le 15 Avril 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
- Monsieur [J] [X]
né le 25 Août 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
- Madame [D] [X]
née le 10 Juin 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
-Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Dylan GODDET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 66
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 23 avril 2026, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] ont fait assigner en référé Madame [R] [X], Madame [U] [X], Madame [M] [X], Monsieur [J] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [F] [X] afin de les voir condamner solidairement à réaliser à leurs frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des travaux de comblement d’un bassin et ruisseau, de suppression d’une clôture et d’une canalisation et de remise en état du terrain après travaux ; de les condamner solidairement à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage ; en tout état de cause, de les condamner solidairement à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] exposent au soutien de leur demande que, par acte notarié en date du 28 mars 2019, ils ont acquis une maison d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 3] avec terrain attenant cadastré B [Cadastre 1] ; ils expliquent avoir ensuite fait l’acquisition de la parcelle nue cadastrée B [Cadastre 2] ; ils ajoutent que les consorts [X] sont propriétaire indivis des parcelles cadastrées B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; ils précisent que les fonds sont donc voisins ; ils indiquent qu’aucun plan de bornage n’étant annexé à l’acte d’acquisition du 28 mars 2019, ils expliquent que la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7] a ensuite été établie par procès-verbal de bornage du 13 septembre 2024, dressé par la société GEHOM, géomètre-expert, à la demande des consorts [X] sur la parcelle [Cadastre 7] (anciennement cadastrée [Cadastre 8]) et la parcelle [Cadastre 2] ; ils indiquent avoir alors découvert que leur propriété ne s’arrêtait pas au premier ruisseau traversant leur parcelle, lequel avait été artificiellement créé par les consorts [X], mais 15 mètres plus loin au niveau du cours naturel du ruisseau ; ils ajoutent avoir souhaité clôturer leur parcelle et s’être heurtés à un bassin creusé en limite de propriété par les consorts [X] empêchant toute clôture sans remise en état préalable ; ils indiquent avoir mandaté la société GEHOM, géomètre-expert, pour établir clairement les limites de leur propriété ; ils précisent qu’un procès-verbal de bornage a ainsi été dressé le 25 septembre 2025 pour leur parcelle [Cadastre 1] ; ils expliquent que les deux procès-verbaux de bornage mettent en évidence un empiètement de propriété ; ils indiquent que les consorts [X] ont dévié le cours du ruisseau pour alimenter un bassin de rétention d’eau empiétant sur leur parcelle ; ils expliquent que le trop plein du bassin se déverse sur la parcelle [Cadastre 1] et ravine leur terrain, allant jusqu’à créer un second ruisseau artificiel ; ils précisent qu’un tuyau de récupération d’eau situé au niveau du bassin de rétention d’eau traverse leur parcelle [Cadastre 1] sans qu’aucune servitude ne soit prévue ; ils expliquent que l’existence du bassin et de plusieurs empiètements a été constaté par procès-verbal de constat du 3 décembre 2025 ; ils ajoutent avoir mis en demeure les consorts [X] de se mettre en conformité par courrier recommandé du 29 septembre 2025 resté sans réponse ; ils expliquent qu’une réunion de conciliation a eu lieu le 17 février 2026, sans succès ; ils précisent que les coûts de remises en état ont été évalués, selon premier devs de la société BERGER JARDINS, à la somme de 11 520 euros et, selon second devis de la société PAYSACIMES, sans frais de clôture, à la somme de 7 030 euros.
Suivant conclusions en date du 1er juin 2026, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] modifient leur demande formulée à titre d’indemnité et sollicitent désormais la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au regard du trouble anormal du voisinage ; ils sollicitent de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ; ils demandent, en tout état de cause, que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes.
Madame [R] [X], Madame [U] [X], Madame [M] [X], Monsieur [J] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [F] [X], représentés, sollicitent de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; en tout état de cause, de constater que les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucun préjudice indemnisable et de les débouter de leur demande d’indemnisation de préjudice ; à titre reconventionnel, de constater que les demandeurs ont rendu plus incommode d’usage la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 7] et de les condamner solidairement à supprimer, à leurs frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les barrières qu’ils ont fait ériger sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; en tout état de cause, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de travaux sous astreinte formulée par les demandeurs :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] sollicitent de voir condamner les consorts [X] à réaliser à leurs frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des travaux de comblement d’un bassin et ruisseau, de suppression d’une clôture et d’une canalisation et de remise en état du terrain après travaux. Ils expliquent que la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1] est établie par deux procès-verbaux de bornage concordants. Ils indiquent que le procès-verbal de constat du 3 décembre 2025 a permis de mettre en évidence un bassin de rétention d’eau ainsi que certains éléments de clôture et d’ouvrage de dérivation implantés sur leur parcelle. Ils ajoutent que le second constat intervenu le 21 avril 2026 confirme l’empiétement en ce qu’il se réfère aux balises des plans de bornage. Ils précisent que le ruisseau n’a pas dévié tout seul et que Monsieur [J] [X] a reconnu oralement avoir creusé lui-même ce bassin pour pouvoir alimenter son puit en contrebas. Ils expliquent que le terrain n’est pas incliné vers la dérivation et que le cours d’eau est busé pour permettre aux engins de passer facilement d’une parcelle à l’autre, de sorte que la dérivation ne peut pas être naturelle. Ils ajoutent que le tuyau enterré sous la parcelle [Cadastre 1] a également été installé par l’homme lors de la création du bassin. Ils indiquent que la topographie du bassin n’apparaît pas naturelle dès lors que l’alimentation en eau se fait par la partie basse, qu’il a une forme rectangulaire et que l’eau ne peut naturellement stagner sur un terrain en pente. Ils précisent qu’un bassin revêt la qualification d’ouvrage dès lors qu’il est le fruit de l’homme et que son ancrage au sol est incontestable. Ils indiquent que la défense de toute propriété impose la suppression de l’empiétement indépendamment de toutes considérations de proportionnalité ou de bonne foi. Ils ajoutent que les consorts [X] ne se sont jamais mis en conformité avec les procès-verbaux de bornage et n’ont pas réagi à la mise en demeure et à la tentative de conciliation malgré les dégâts qu’ils subissent.
Les consorts [X] contestent cette demande. Ils expliquent ne pas avoir détourné le ruisseau et avoir aménagé un bassin pour recueillir les eaux de pluie. Ils indiquent que le demandeur ne démontre pas qu’il s’agisse d’aménagements réalisés par eux. Ils ajoutent que le sillon du ruisseau a été créé naturellement au fil du temps en raison de l’inclinaison de la parcelle n° [Cadastre 7] qui se tasse ensuite au niveau de la limite de la parcelle n° [Cadastre 1] pour créer une mare naturellement alimentée en période de pluie. Ils indiquent que le trop plein se déverse dans la parcelle n° [Cadastre 1]. Ils précisent qu’il ressort des deux constats de commissaire de justice établis que la mare est située dans une zone boisée non entretenue et qu’il n’existe aucune trace d’aménagement de la part de l’homme. Ils indiquent que la seule canalisation existante est un tuyau PVC situé en aval pour recueillir l’eau de cette mare et la diriger vers la parcelle n° [Cadastre 9], la mare étant situé au sein de la parcelle n° [Cadastre 7] avant les opérations de bornage. Ils précisent que ce tuyau n’a ainsi aucun incident sur l’écoulement de l’eau. Ils indiquent avoir recueilli divers témoignages de voisins attestant que la mare a toujours existé, au moins depuis le début des années 1970. Ils précisent que les demandeurs ne sont présents sur les lieux que depuis 2019. Ils indiquent que s’agissant d’une étendue d’eau naturelle qui est située sur deux parcelles détenues par deux propriétaires distincts, il ne peut y avoir empiétement. Ils ajoutent que la mare est située dans une cuvette située entre deux pentes et que la configuration boisée des lieux est de nature à retenir l’eau. Ils expliquent qu’ils seraient contre-intuitif de placer un bassin dans une zone boisée non pratique pour son exploitation. Ils précisent que la mare n’est pas alimentée par la partie basse mais par les eaux de pluie ruisselantes et les sources d’eau souterraines ayant contribuées à donner le nom de « [Localité 4] vive » au lieudit. Ils indiquent que le tuyau enterré sous la parcelle n° [Cadastre 1] est situé en aval de la mare et n’a aucun rôle dans son alimentation mais a simplement servi de façon opportune à alimenter leur parcelle et leur bétail.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec la certitude suffisante en référé si le « bassin/mare » et le ruisseau litigieux ont été créés artificiellement par l’homme ou s’ils sont des éléments naturels.
En effet, la présence d’un tuyau installé par les consorts [X] ne suffit pas à démontrer qu’ils s’agissent d’ouvrages humains, ni d’ailleurs d’exclure la préexistence d’une étendue d’eau s’étendant sur les deux parcelles concernées.
En outre, les attestations de témoins versés au débat tendent à justifier que le « bassin » pourrait être une mare naturelle présente sur les lieux depuis de nombreuses années.
En tout état de cause, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut, avec la certitude suffisante, déterminer la nature de cette étendue, et, partant, la réalité de l’empiétement dénoncé ;
Concernant la présence d’une clôture et d’une canalisation, les demandeurs ne présentent aucune argumentation relative à ces éléments, de sorte qu’il n’est pas possible de les identifier avec certitude afin de déterminer s’il existe un trouble manifestement illicite relatif à ces éléments.
Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’étant démontré avec certitude à ce stade de la procédure, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de travaux sous astreinte formulée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C].
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation pour trouble anormal du voisinage :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] sollicitent une indemnité de 10 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage. Ils expliquent que les consorts [X] ont dévié le cours d’eau et créé un bassin qui empiètent sur leur terrain et le ravine en altérant sa stabilité et son usage normal. Ils indiquent que les consorts [X] ont ainsi aggravé la situation. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas clôturer leur terrain sans travaux de remise en état préalables et que la valeur de leur terrain diminue dans la mesure où son exploitation en devient impossible.
Les consorts [X] contestent cette demande. Ils indiquent que la mare est alimentée naturellement par une dérivation naturelle du cours du ruisseau. Ils ajoutent ne pas avoir aggravé la situation des lieux. Ils précisent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, notamment du fait de l’absence de clôture. Ils expliquent que les demandeurs ont pris l’initiative de réaliser des travaux visant à modifier le sillon issu de l’écoulement de l’eau de la mare sur leur parcelle ce qui a pu aggraver leur situation.
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, les demandeurs ne démontrent pas que les éléments litigieux soient des ouvrages réalisés par les consorts [X] et non des éléments naturels. Ainsi, l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas démontrée avec certitude à ce stade de la procédure.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation pour trouble anormal du voisinage sollicité par les demandeurs.
Sur la demande de remise en état des barrières formulée par les consorts [X] :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article 701 alinéa 1 du code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. »
Les consorts [X] sollicitent de constater que les demandeurs ont rendu plus incommode d’usage la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 7] et de les condamner solidairement à supprimer, à leurs frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les barrières qu’ils ont fait ériger sur les parcelles dont ils sont propriétaires. Ils expliquent que les demandeurs ont érigé de façon illégale une clôture sur les parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2]. Ils indiquent que cette installation avait pour objectif d’obstruer la servitude de passage, d’une largeur de 5 mètres constituée par acte authentique du 23 avril 2025. Ils précisent que la plainte déposée par la partie adverse n’est fondée que sur la seule parole de Monsieur [T] et n’a donné lieu à aucune poursuite. Ils ajoutent que l’installation de plusieurs barrières entre la parcelle [Cadastre 12] et [Cadastre 7] est de nature à rendre plus incommode l’accès à la parcelle [Cadastre 7] avec l’ouverture et la fermeture de 3 barrières au lieu d’une seule. Ils précisent que la servitude a un usage de nature agricole et professionnelle. Ils ajoutent que Monsieur [J] [X] présente quelques difficultés à marcher, descendre et monter de son véhicule agricole. Ils expliquent que l’argument selon lequel Monsieur [J] [X] a clôturé la parcelle [Cadastre 7] ne tient pas dès lors qu’il s’agissait d’une clôture provisoire pour permettre au bétail de paître et que la clôture était située au sein de la parcelle dont il est copropriétaire indivis. Ils ajoutent que la servitude a valablement été constituée par acte authentique du 23 avril 2025 et que les demandeurs avaient connaissance de celle-ci lors de l’acquisition des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 12]. Ils indiquent qu’il importe peu qu’elle soit effectivement utilisée ou qu’il soit possible d’utiliser d’autres parcelles pour accéder à la parcelle [Cadastre 7]. Ils ajoutent que l’accès le plus direct à la parcelle [Cadastre 7] se réalise par le tracé des servitudes situées sur les parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 2]. Il précise que les engins agricoles sont précisément conçus pour accéder à tout type de terrain y compris les plus pentus et que l’argument selon lequel la topographie du terrain ne permet pas le passage de véhicule agricole est ainsi infondé.
Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] contestent cette demande. Ils expliquent que la servitude telle qu’elle a été éditée par acte notarié est respectée. Ils indiquent que, le 16 juin 2025, un commissaire de justice a constaté la présence de systèmes d’ouvertures et de fermetures sur cette servitude. Ils indiquent que la servitude de passage n’est pas condamnée mais clôturée conformément aux conditions prévues lors de constitution. Ils précisent que la barrière permettant d’accéder à la route est ancienne et était présente avant la vente, que celles au niveau de la parcelle [Cadastre 11] ont été installées par Monsieur [E] et que la barrière installée au niveau de la jonction [Cadastre 2] et [Cadastre 7] a été installée par eux, étant précisé que les défendeurs ont eux-mêmes clôturé via un câble électrique non déplaçable. Ils expliquent avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [J] [X]. Ils indiquent qu’il est venu en voiture sur sa propriété, qu’il l’a insulté et a dégradé son jardin à deux reprises et il a tenté de lui rouler dessus. Ils indiquent que la constitution de la servitude semble relever d’un abus de droit dans la mesure où la topographie du terrain ne permet pas le passage aisé d’engins agricoles et qu’il n’existe aucun enclavement de la parcelle [Cadastre 7] qui dispose de 4 autres accès directs, historiques et entièrement libres par les voisines 19, [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 6] appartenant à l’indivision [X]. Ils indiquent que Monsieur [J] [X] n’a aucune difficulté à accéder à sa parcelle [Cadastre 7] qui dispose d’une assiette large. Ils ajoutent que la servitude n’est pas utilisée puisque Monsieur [J] [X] a clôturé la parcelle [Cadastre 7].
En l’espèce, selon acte authentique du 23 avril 2025, il existe une servitude de passage sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] (fonds servants) au profit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] appartenant aux consorts [X] (fonds dominant). Ledit acte précise que cette servitude constitue un droit de passage pour véhicules agricoles pour le besoin de l’activité agricole sur une largeur de 5 mètres et borné. Il est précisé que ledit droit de passage est actuellement fermé par une barrière en barbelé pour éviter tout accès intempestif et qu’il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf en cas d’accord entre les parties.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la présence de deux nouvelles barrières a été constaté à la jonction des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], et [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Il est constaté que l’ensemble de ces barrières s’ouvrent sur une largeur supérieure à 5 mètres et ne disposent d’aucun système de verrouillage.
Considérant que l’interprétation de l’incommodité de l’accès à la servitude du fait de l’installation de nouvelles barrières nécessite une analyse au fond du dossier, laquelle ne peut être réalisée par le juge des référés, juge de l’évidence, et que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré à ce stade de la procédure ;
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression des barrières formulée par les consorts [X].
Sur les dépens :
Les demandes formulées par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] ne donnant lieu à référé, les dépens seront mis à leur charge.
L’ensemble des demandes, principales et reconventionnelles, étant in fine rejetées, il convient en équité de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formulée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation pour trouble anormal du voisinage formulée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression des barrières formulée par les consorts [X] ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] et Madame [R] [X], Madame [U] [X], Madame [M] [X], Monsieur [J] [X], Madame [D] [X] et Monsieur [F] [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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