TJ 74010, 27 août 2026, RG 16/01629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 16/01629 - N° Portalis DB2Q-W-B7A-EMLI
Minute : 26/
Société [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- Société [1]
- CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
- R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
27 Août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, (R&K AVOCATS) avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [C], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier d’exécution, à compter du 26 octobre 2015.
Le 02 décembre 2015, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 30 novembre 2015 à 15 h 35. Il est précisé dans ce document, qu’alors que Monsieur [R] [M] refermait la portière du véhicule, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Par décision du 05 janvier 2016, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [M].
Le 27 septembre 2016, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation pour que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [M] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par décision du 09 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par requête parvenue en date du 15 décembre 2016, la société [1] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu depuis lors pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la société [1] recevable en son recours contentieux, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [G] [K] pour y procéder.
Par ordonnance du 06 mai 2021, la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a désigné le Docteur [Q] [W], en remplacement du Docteur [G] [K].
Par ordonnance du 06 novembre 2025, le Docteur [Y] [J] a été désigné en remplacement du Docteur [Q] [W].
Le rapport d’expertise médicale est parvenu au greffe en date du 19 février 2026.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 04 mai 2026, puis fixé à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026.
A cette audience, la société [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise et donc demandé au Tribunal de :
- entériner les conclusions d’expertise médicale du Docteur [Y] [J],
- lui déclarer inopposables en conséquence les arrêts prescrits postérieurement au 28 décembre 2015,
- condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le médecin expert indique un retour à l’état antérieur à l’accident au 29 décembre 2015, ce qui justifie selon elle que les arrêts et soins prescrits au-delà lui soient déclarés inopposables.
En défense, la CPAM a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
SUR CE
- sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 28 décembre 2015
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime, pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la société [1], il est mentionné que Monsieur [R] [M] a ressenti le 30 novembre 2015 à 15 h 35, une douleur à l’épaule gauche en refermant la portière du véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [Y] [J] que « La lésion initiale concerne l’épaule du côté gauche. Selon le certificat médical initial, il s’agit d’une luxation gléno-humérale antérieure survenue sans traumatisme et sans chute. Seule l’action de fermer une portière de voiture a été responsable de cette luxation gléno-humérale.
Voici un rappel chronologique des évènements survenus :
- L’arrêt de travail initial est indiqué jusqu’au 10 décembre 2015
- Le 10 décembre 2015, un chirurgien orthopédiste prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 28 décembre 2015 pour luxation antérieure de l’épaule gauche
- Il n’y a aucun arrêt de travail du 28 décembre 2015 au 6 janvier 2016
- Le 6 janvier 2016, l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 5 février 2016, pour la même pathologie
- Le 4 février 2016, un chirurgien orthopédiste prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 21 mars, suite à une hospitalisation et une chirurgie de Latarjet de l’épaule gauche. Cette intervention consiste à réaliser une butée coracoïdienne habituellement indiqué en cas de récidive de luxation ou de subluxation récidivante.
- Le 21 mars 2016, le même chirurgien prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2016 pour suite postopératoire après intervention de Latarjet épaule gauche
- Le 17 mai 2016, l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 11 juillet 2016 pour la même pathologie.
Après analyse des documents fournis, nous pouvons conclure que le 30 novembre 2015, il se produit un traumatisme minimum de l’épaule gauche sans chute et sans choc direct.
Le 4 février 2016, le patient bénéficie d’une chirurgie de l’épaule gauche de type Latarjet.
Une indication chirurgicale de ce type n’est réalisée qu’après plusieurs épisodes de luxations ou de subluxations récidivantes. Ces épisodes récidivants mènent à une instabilité chronique de l’épaule nécessitant la réalisation d’une butée coracoïdienne.
En cas de luxation récidivante, une période de repos et de cicatrisation est conseillée pour une durée de trois à quatre semaines ».
Il conclut « L’accident a révélé un état pathologique antérieur que l’on peut décrire comme une instabilité chronique gléno-humérale de l’épaule gauche.
La date de retour au statu quo ante est fixée au 29 décembre 2015 ».
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [Y] [J] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [Y] [J] déposé au greffe en date du 19 février 2026 et donc de faire droit à la demande de la société [1] et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [M] postérieurement au 28 décembre 2015.
- sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] [M], dans le cadre de son accident du travail du 30 novembre 2015, à compter du 29 décembre 2015 ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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