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TJ 74010, 27 août 2026, RG 24/00402


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Date
27/08/2026
Numéro
24/00402
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971379195da062e0be56b2

Texte de la décision

10,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00402 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUO6

Minute : 26/

[L] [X]

C/

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- Mme [X]
- CPAM 74

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

27 Août 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [X] a été victime d’un accident le 31 janvier 2022, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 10 mai 2022.

Par courrier du 08 août 2023, la CPAM a informé Madame [L] [X] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 août 2023.

Par courrier du 27 septembre 2023, la CPAM lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel et du fait qu’elle bénéficie d’une rente à compter du 1er septembre 2023.

Madame [L] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision et en l’absence de réponse dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date 21 mai 2024, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel.

Par jugement du 09 octobre 2025, le Tribunal a déclaré Madame [L] [X] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [P] [O] pour y procéder.

Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 24 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, Madame [L] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après consultation médicale et donc demandé au Tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 31 janvier 2022 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
- fixer son taux d’IPP à 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel et 10 % de taux médical,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [X] fait valoir que le taux d'IPP doit être retenu en fonction des éléments définis à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et qu’il convient de retenir le taux médical fixé par l’expert. S’agissant du taux socio-professionnel, elle rappelle qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail.

En défense, la CPAM s’en est remis à la sagesse du Tribunal suite au rapport de consultation médicale du Docteur [P] [O].

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE :

Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 09 octobre 2025, le Tribunal a déclaré Madame [L] [X] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.

- sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.”

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de l'assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En l'espèce, un taux d'incapacité de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Madame [L] [X] et lui a été notifié en date du 27 septembre 2023.

Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [P] [O] indique que « Les douleurs sont permanentes au niveau de l’épaule gauche et conduisent à la prise de Doliprane quotidiennement jusqu’à trois comprimés par jour.
Il existe également des douleurs de l’épaule droite dues à une hyper sollicitation de cette dernière.
Elle n’est plus en capacité de travailler avec les bras au-dessus du plan des épaules alors qu’auparavant, elle participait à l’entretien des bâtiments en maintenance ainsi qu’à l’entretien des espaces verts de la commune.
Elle n’est plus en capacité d’utiliser des machines vibrantes et son port de charge est limité à 10kg.
Les phénomènes douloureux sont également ressentis la nuit.
L’examen clinique retient une épaule globalement et en permanence douloureuse ainsi que l’ensemble de la ceinture scapulaire. L’ensemble des mouvements exécutés de l’épaule correspond à une limitation légère des amplitudes. Les mouvements de l’épaule gauche permettent une activité dans la zone de travail ‘’standard’’».

Il conclut par « Le taux établi selon le barème de la sécurité sociale est fixé à 10 % pour la limitation légère des mouvements et la diminution de la force musculaire ainsi que la gêne douloureuse permanente ressentie.
Le taux socio professionnel est estimé à 5 % ».

Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [P] [O] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [P] [O] déposé au greffe le 24 mars 2026 concluant qu’à la date du 31 août 2023, le taux médical d’incapacité dont reste affecté Madame [L] [X] suite à l’accident du travail du 31 janvier 2022 devait être évalué à 10 % et un taux socio-professionnel de 5 % en référence au barème AT/MP.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”

Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [X] pour son accident du travail du 31 janvier 2022 à 10 % à la date de consolidation, soit le 31 août 2023 ;

FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [X] pour son accident du travail du 31 janvier 2022 à 5 % à la date de consolidation, soit le 31 août 2023 ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] devra liquider les droits de Madame [L] [X] en tenant compte desdits taux ;

CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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