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TJ 74010, 27 août 2026, RG 24/00568


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Date
27/08/2026
Numéro
24/00568
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97138b195da062e0be5721

Texte de la décision

9,713 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00568 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWAI

Minute : 26/

[L] [C]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- M. [C]
- CPAM 74

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

27 Août 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [J], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2023, Monsieur [L] [C] a formulé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 29 mars 2023 mentionne comme date indicative de 1ère constatation médicale le 02 février 2017 et comme constatations détaillées « D+G Cervicalgies (retrecissement foraminaux c5c6c5c6c6c7 > avec deficit sensitivo moteur permanents MS droit chirurgie rapide à prévoir Lombalgies operé dec 2022 arthrodese l’l5 cruralgie gauche Epaule droite chirurgie 2020 sequelle genou droit boiterie ».

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau (syndrome cervico-brachial)

Lors du colloque médico-administratif des 05 et 09 mai 2023, le médecin conseil de la Caisse a estimé que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.

Selon décision du 09 mai 2023, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [L] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 25 mai 2023 et celle-ci a rejeté sa demande le 13 mai 2024, ce qui lui a été notifié le 13 juin 2024.

Par requête parvenue au greffe en date du 29 juillet 2024, Monsieur [L] [C] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

Par jugement du 08 janvier 2026, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Monsieur [L] [C] recevable en son recours, ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Y] [A] pour y procéder.

Le rapport de consultation a été déposée au greffe le 02 avril 2026.

Le dossier a été rappelé à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [L] [C] a indiqué être en désaccord avec le rapport déposé par le médecin consultant.

En défense, la CPAM a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de consultation du Docteur [Y] [A].

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE

- sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que "le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %".

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [L] [C] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 mars 2023 mentionnant une « D+G Cervicalgies (retrecissement foraminaux c5c6c5c6c6c7 > avec deficit sensitivo moteur permanents MS droit chirurgie rapide à prévoir Lombalgies operé dec 2022 arthrodese l’l5 cruralgie gauche Epaule droite chirurgie 2020 sequelle genou droit boiterie ». Le médecin conseil de la caisse a considéré que la « prise en charge thérapeutique qui devrait permettre la guérison IP prévisible est inférieure à 25 % ».

Il ressort du rapport du Docteur [Y] [A] qu’ « au terme de l’examen clinique, qui n’apporte rien de plus que les constatations médicales faites par le médecin conseil, et, sans nouvelle pièce pouvant remettre en cause les éléments vérifiés précédemment, nous pouvons dire que le taux d’incapacité prévisible ne sera pas supérieur ou égal à 25 % ».

Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de Monsieur [L] [C], le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [Y] [A] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [Y] [A] déposé au greffe en date du 02 avril 2026 et donc de débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa maladie.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L] [C] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 10 avril 2023 (hernie cervicale C4/C5-C5/C6-C6/C7) qui a fait l’objet d’une première constatation médicale en date du 02 février 2017 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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