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TJ 13001, 1 sept. 2026, RG 24/00844


Vérifier : TJ 13001, 1 sept. 2026, RG 24/00844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/00844
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97143a195da062e0be5bf2

Texte de la décision

15,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 Septembre 2026

minute n° 26/
RG : N° RG 24/00844 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFJY
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [P], [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Alexandra BEAUX, avocat

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [C] [S] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
de nationalité française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me MARCHESSEAU, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Clémentine NICOLINI ROUSSEL, avocat

Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
En présence de M [I], auditeur de justice,

Après avoir dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Grosses et copies à
Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE

le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [B] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3].

Suivant acte de notoriété reçu par maître [Y] [N], notaire à [Localité 4], la dévolution successorale s’établit comme suit :
- M. [P] [K], né le [Date naissance 1] 1959,
- M. [C] [K], né le [Date naissance 1] 1961,
ses deux fils issus de son union avec son conjoint prédécédé.

Aux termes d’un testament authentique reçu le 29 juillet 2004 par maître [W] [G], notaire à [Localité 4], la défunte a institué pour légataire son fils aîné, les autres dispositions testamentaires antérieures ayant été annulées.

Suivant attestation immobilière après décès établie le 7 juillet 2021 par maître [Y] [N], notaire à [Localité 4], M. [P] [K] recueille deux tiers en pleine propriété et M. [C] [K] recueille un tiers en pleine propriété d’une parcelle de terre située [Adresse 5] à [Localité 5] sur laquelle sont édifiées les constructions suivantes :
- une remise en bordure de route,
- des loges à porcs et boxes à chevaux,
- un hangar fermé,
- une villa construite en 1980,
le tout cadastré CH n°[Cadastre 1], et évalué globalement à la somme totale de 1.232.240 euros, la valeur transmise en pleine propriété s’élevant à 770.150 euros.

Par acte authentique du 7 novembre 2023, maître [Y] [N] a reçu la vente de cette propriété, les deux héritiers ayant vendu leurs parts indivises à la société [1] et à la société [2] moyennant le prix d’1.200.000 euros payé comptant en la comptabilité du notaire.

Les deux frères se sont opposés sur les comptes à faire entre eux et la succession de leur mère n’a pu être réglée amiablement.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, M. [P] [K] a fait assigner M. [C] [K] devant tribunal judiciaire de céans aux fins de :
- constater le blocage des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l'instance du fait de l'inertie de M. [C] [K],
- constater l'échec des démarches aux fins de partage amiable effectuées par lui,
- constater qu’il détient 29/48e de la masse successorale (9/48e en pleine propriété issus de la succession de son père et 20/48e en pleine propriété issus de la succession de sa mère (1/3 de réserve héréditaire et 1/3 de quotité disponible par application du testament authentique),
- constater que M. [C] [K] détient 19/48e de la masse successorale (9/48e
en nue-propriété issus de la succession de son père et 10/48e en pleine propriété issus de la succession de sa mère (1/3 de réserve héréditaire),

En tout état de cause,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation - partage de l'indivision successorale des cohéritiers parties à l'instance,
- ordonner l'attribution préférentielle à son bénéfice de la parcelle de terre en nature de labour située sis à [Adresse 6] d'une surface d'un ha 61a 20 ca, moyennant le paiement d'une soulte du montant de 12.761,66 euros,
- désigner maître [Y] [N], notaire dont l'étude est sise [Adresse 7] aux fins de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l'instance, et les renvoyer devant ce notaire,
- condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l’audience d’orientation du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2025, le magistrat ayant sollicité l’UMEDCAAP aux fins de réunir les parties et leur fournir toutes précisions sur la possibilité de mettre en place une médiation.

A l’audience virtuelle du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle du 11 juin 2025, et à cette dernière audience la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 17 novembre 2025, l’affaire étant fixée à plaider au 9 décembre 2025.

Le 12 novembre 2025, le défendeur a transmis des conclusions d’incident et le report de la clôture au fond.

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture avec effet différé au 17 novembre 2025, la reportant au 5 décembre 2025 et a maintenu l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025.

A cette audience, à la demande des conseils des parties qui ont indiqué voir avec leurs clients respectifs si une transaction était envisageable, l’affaire a été renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 9 mars 2026.

Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 1er juin 2026, M. [C] [K] demande au juge de la mise en état :
-juger prescrite la demande de M. [P] [K] relative à une créance d’assistance,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de M. [P] [K] au titre d’une créance d’assistance,
- débouter M. [P] [K] de sa demande tendant à voir juger prescrite et irrecevable sa demande tendant à voir ordonner à [3] de produire la copie du contrat d’assurance-vie SELECTIVALEURS n°2450030387 souscrit par Mme [M] [B], ainsi que l’historique des primes et rachat et le nom du bénéficiaire,
- ordonner à [3] de produire dans les 8 jours à compter de la décision copie du contrat d’assurance-vie [4] n°2450030387 souscrit par Mme [M] [B] veuve [K], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2],
- ordonner à [3] de produire dans les 8 jours à compter de la décision l’historique des primes et des rachats, l’identité des bénéficiaires, les modifications de la clause bénéficiaire du contrat SELECTIVALEURS n°2450030387,
- ordonner à [3] de délivrer à maître [D] [J] [F], l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par feu [M] [B] veuve [K] née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2] l’identité des bénéficiaires, l’historique des primes et rachats, ainsi que les capitaux versés,
- ordonner à [3] dans les 8 jours à compter de la décision de délivrer à maître [D] [J] [F] l’ensemble des éventuels avenants ayant modifié le ou les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [M] [B] veuve [K], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2],
-débouter M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-réserver les dépens.

Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 29 mai 2026, M. [P] [K] demande au juge de la mise en état de :
- constater que la demande de M. [C] [K] de recevoir copie du ou des contrats
d’assurance vie de leur mère ainsi que du ou des avenants audits contrats et l’historique des primes et rachats est prescrite et la déclarer irrecevable,
- débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa fin de non-recevoir relative à la créance d’assistance qu’il réclame,
- condamner M. [C] [K] aux dépens.

L’incident a été retenu à l’audience du 2 juin 2026, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir

Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d’assistance réclamée par le demandeur à l’instance

Comme le fait exactement valoir M. [C] [K], c’est par des conclusions au fond transmises le 4 décembre 2025 que le demandeur à l’instance principale M. [P] [K] a demandé au tribunal de constater qu’il s’est occupé seul de leur défunte mère et de lui attribuer le bénéfice d’une créance d’assistance dont le montant est à parfaire.
Outre le fait que cette demande n’est pas chiffrée alors que ce chiffrage lui incombe, il est admis que la demande au titre d’une créance d’assistance est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil.

Or, en l’espèce, cette demande a été formée pour la première fois plus de 5 ans après l’ouverture de la succession de la défunte décédée le [Date décès 1] 2020, alors que M. [P] [K] ne pouvait ignorer avoir aidé et assisté sa mère dans les dernières années de sa vie.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [K] doit être accueillie et la demande formée par M. [P] [K] tendant à lui voir attribuer le bénéfice d’une créance d’assistance dont le montant est à parfaire sera déclarée irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de communication de pièces

En vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée.

Les articles 133 et 134 du même code disposent que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de cette communication.

En l’espèce, comme le fait exactement valoir M. [P] [K], il convient de relever que malgré deux renvois à la mise en état, le défendeur n’a conclu au fond que le 4 novembre 2025, soit dans le temps de la clôture différée, et qu’il a donc - en fin d’instruction et très tardivement- formé diverses demandes reconventionnelles, dont une demande relative à la réintégration à l’actif de la succession de deux primes de 30.000 euros chacune, versées les 30 octobre 2017 et 21 décembre 2017 par la défunte sur des contrats d’assurance vie souscrits par elle, dont il estime qu’elles sont manifestement exagérées.

Il appartient au seul juge du fond, et non au juge de la mise en état, d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par la défunte sur les contrats d’assurance vie souscrits par elle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les développements des deux parties sur ce point dans leurs conclusions d’incident ni d’y répondre.

Par ailleurs, il va de soi que le juge de la mise en état ne peut ordonner ou enjoindre à une partie de communiquer une ou plusieurs pièces que si celle-ci est attraite en la cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [C] [K] formule des demandes de communication de pièces à l’encontre de la société d’assurance [3] qui n’est pas partie à la présente instance.

En l’état, les demandes reconventionnelles de communication de pièces formées par M. [C] [K] à l’encontre de la société d’assurance [3] doivent être déclarées irrecevables.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [K],

Déclarons en conséquence irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [P] [K] tendant à lui voir attribuer le bénéfice d’une créance d’assistance dont le montant est à parfaire,

Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de communication de pièces formées par M. [C] [K] à l’encontre de la société d’assurance [3],

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du lundi 9 novembre 2026 à 9 heures et enjoignons aux parties de conclure récapitulativement au fond impérativement avant le 2 novembre 2026,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le juge de la mise en état de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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