TJ 33063, 31 août 2026, RG 25/01098
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Texte de la décision
88C
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RWE
31 août 2026
AFFAIRE :
[A] [T]
C/
CAF DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [A] [T]
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 31 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [H] [K], Greffière stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T]
née le 14 Avril 1986 à
87, chemin de Leyran
33140 VILLENAVE D’ORNON
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [X] [P], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RWE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 14 et 17 août 2024, Madame [A] [T] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 12 634,31 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation de soutien familial, de primes d’activité (PPA), d’allocations de logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses ressources et de sa vie maritale maintenue, ces faits ayant été révélés à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 2 janvier 2025, la directrice de la CAF informait Madame [A] [T] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1000 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 14 février 2025. En outre, Madame [A] [T] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 1262,83 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Dès lors, Madame [A] [T] a, par lettre recommandée du 27 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter une réduction de la retenue sur prestation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
Lors de cette audience, Madame [A] [T], n’a pas comparu.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la requérante et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [A] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que Madame [A] [T] sollicite un échéancier plus favorable compte tenu de sa situation précaire, mais indique que les retenues sur prestations antérieures à la transmission de la requête de cette dernière ont permis de solder la pénalité administrative ainsi que la majoration de 10% et également la dette d’allocation de soutien familial. Ainsi, elle constate que la demande de Madame [A] [T] est devenue sans objet. Pour le surplus de la dette, elle relève l’incompétence de la présente juridiction.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
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- Sur la demande d’échéancier
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Alors que Madame [A] [T] n’a pas comparu et n’a fourni aucun élément afin d’apprécier sa situation personnelle et financière, alors que la caisse d'allocations familiales indique que les créances relatives à la pénalité administrative et à la majoration de 10% pour lesquelles le présent tribunal est compétent, ont été soldées, il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Madame [A] [T] à ce titre.
Concernant le surplus des créances, soit les indus de prime d'activité majorée, de RSA majoré et de prime exceptionnelle de fin d’année, le présent tribunal se déclare incompétent sur le fondement des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L.845-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal judiciaire se déclare donc incompétent pour connaître de cette demande et Madame [A] [T] devra saisir le tribunal administratif de Bordeaux.
- Sur les demandes accessoires
Madame [A] [T] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’échéancier présentée par Madame [A] [T] portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande d’échéancier portant sur l’indu de prime d'activité majorée, de RSA majoré et de prime exceptionnelle de fin d’année,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Madame [A] [T] aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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