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TJ 33063, 1 sept. 2026, RG 26/02545


Vérifier : TJ 33063, 1 sept. 2026, RG 26/02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/02545
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971710195da062e0be7056

Texte de la décision

6,954 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02545 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CYS
N° Minute :

ORDONNANCE DU 01 Septembre 2026

A l’audience publique du 01 Septembre 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [Z]
né le 15 Juin 1991 à [Localité 3] (BULGARIE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lucie PETITPREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assistée de Mme [J] [F] épouse [C] , Interprète

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [Z] – alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] – sous la forme d’une hospitalisation complète, avec ordre de transfert à l'UHSA du CHS de [Localité 2] (transfert effectif le 25/08/2026 09H21),

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 28 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 31 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé (assisté d'une interprète en langue turque) et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne se dit pas opposé au maintien de la mesure en cours,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de l'intéressé,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors incarcéré au centre de détention de [Localité 4] – a été admis à l'UHSA du CHS de [Localité 2] en raison d'hallucinations acoustico-verbales envahissantes avec injonctions hallucinatoires associées, une présentation figée, amimique, un regard hagard, un contact altéré, des attitudes d'écoute, des mouvements corporels étranges et une grande imprévisibilité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une indéniable amélioration de la situation à la faveur de l'introduction d'une chimiothérapie anti-hallucinatoire (verbalisation plus riche avec une compréhension linguistique bien plus à propos permettant des échanges directs sans traducteur), son état demeure fragile (présence encore selon lui à l'audience de ce jour d'hallucinations résiduelles et de maux de têtes), de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [E] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Septembre 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [Z],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [Z]
Me Lucie PETITPREZ
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02545 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CYS
M. [E] [Z]
Ordonnance en date du 01 Septembre 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature

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