TJ 33063, 31 août 2026, RG 22/01740
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Texte de la décision
89E
N° RG 22/01740 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XNJR
31 août 2026
AFFAIRE :
S.A.S. TESTEDIS
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
S.A.S. TESTEDIS
CPAM DE LA GIRONDE
Me Michael RUIMY (R&K)
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 31 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés,
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TESTEDIS
1060 Avenue de l’Europe
33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par Me Michael RUIMY, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [W], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01740 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XNJR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2019, la SAS TESTEDIS a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 25 février 2019 concernant sa salariée, Madame [B] [H], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « selon les dires de la salariée, en voulant déplacer un bac plein de poissons (selon ses dires d’environ 15 Kgs), la salariée aurait ressenti un craquement au niveau du bas du dos ». Le certificat médical initial établi le 25 février 2019 par le Docteur [G] [X] mentionnait comme lésions un « lumbago aigue avec contracture paravertébrale bilatérale - pas de signe d’irritation » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2019.
Par courrier du 26 avril 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SAS TESTEDIS de la prise en charge de l’accident du 25 février 2019 au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision du 17 juin 2019, la CPAM a refusé la prise en charge au titre d’une nouvelle lésion invoquée dans le certificat médical du 24 mai 2019 mentionnant la découverte d’une « hernie inguinale devenant Xie ».
La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2020 et un taux d’IPP de 5% a été fixé en raison de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire.
Par courrier réceptionné le 25 juillet 2022, la SAS TESTEDIS a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 27 février 2019. Le 22 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
La SAS TESTEDIS a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 23 décembre 2022.
Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 22 juin 2026 et contradictoirement transmises, la SAS TESTEDIS, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable à compter du 8 mars 2019 l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 25 février 2019 en ordonnant l’exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [D] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
- de condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et suivants, L.142-10, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, que les arrêts et soins sont imputables à l’accident du travail seulement jusqu’au 8 mars 2019, se rapportant à l’avis du Docteur [D]. Elle indique que la durée de l’arrêt a été de 543 jours et paraît nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale, alors que le rapport du médecin-conseil de la CPAM ne comporte aucun compte-rendu d’examens. Elle relève que la salariée présentait à l’origine une lésion bénigne (sans signe d’irritation), sans consultation de spécialiste, ni besoin d’imagerie, avec un arrêt initial de 6 jours avec autorisation de sortie d’emblée. Elle indique que selon le dictionnaire médical de l’académie de médecine, il est fait état d’une guérison après 5 à 10 jours de repos et qu’à compter du 8 mars 2019 la symptomatologie évolue vers une sciatique droite, sans interrogation sur l’imputabilité de cette nouvelle lésion, suggérant donc un état antérieur selon elle et ajoute que le rapport ne fait pas non plus état de la hernie inguinale. A titre subsidiaire, elle considère que ces éléments médicaux permettent à tout le moins de caractériser un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail et permettent d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SAS TESTEDIS de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail,
- débouter la SAS TESTEDIS de sa demande d’expertise.
Elle expose, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable et rappelle que la communication du dossier médical de la caisse est subordonnée à la désignation d’un médecin consultant ou expert, par application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, mais qu’un arrêt de travail initial ou de prolongation est désormais prescrit et que les services administratifs de la caisse ne reçoivent que le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical. Elle considère donc que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux sont couverts par le secret médical et ne sauraient à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 8 mars 2019 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
N° RG 22/01740 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XNJR
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 25 février 2019 et le certificat médical initial établi le 25 février 2019 mentionnant un « lumbago aigue avec contracture paravertébrale bilatérale - pas de signe d’irritation » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée le 15 décembre 2020.
En outre, la CPAM verse l’ensemble des certificats médicaux de prolongation du Docteur [X] des 2 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 8 avril, 27 avril, 24 mai, 21 juin, 26 juillet, 23 août, 11 octobre, 18 octobre, 31 octobre, 22 novembre, 20 décembre 2019, 16 janvier, 29 février, 7 avril, 7 mai, 5 juin, 2 juillet, 17 juillet, 27 août, 31 août, 11 septembre, 29 septembre, 31 octobre et 1er décembre 2020 qui font état de manière continue, notamment de « lombalgie aigue persistante malgré kiné et antalgique », « douleur dorsolombaire gauche récidivante, algique kiné en cours », « douleur dorsolombaire gauche récidivante itérative avec raideur lombaire algique », « douleur dorsolombaire récidivante invalidante avec raideur rachidienne », « douleur dorsolombaire récidivante algique non déficitaire », « dorsalgie bilatérale », « douleur dorsolombaire hyperalgique invalidante non déficitaire, Evolution péjorative depuis 1 an et demi » et pour le dernier de « lombalgie invalidante Dt Gauche ». Il en ressort que, dans le cadre de l'accident du travail du 25 février 2019, des arrêts de travail et/ou de soins ont été prescrits de manière ininterrompue pour les mêmes lésions qu’initialement constatées. Enfin, à la date de consolidation, fixée au 15 décembre 2020, un taux d’IPP de 5% en raison de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire, a été retenu.
En outre, à plusieurs reprises, lors de contrôles des 3 septembre 2019, 12 décembre 2019 et 3 juin 2020, le médecin-conseil de la CPAM a émis un avis favorable à la poursuite de l’indemnisation.
Il appartenait donc à la SAS TESTEDIS, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Or, ces éléments n’étant basés que sur l’absence de gravité du mécanisme accidentel, ou des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent, ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Ainsi, les arrêts de travail successifs et des soins médicaux prescrits à Madame [B] [H] jusqu’au 15 décembre 2020 sont imputables à l’accident déclaré le 27 février 2019. Par conséquent, la demande présentée par la SAS TESTEDIS de lui déclarer inopposables les arrêts de travail à compter du 8 mars 2019 sera rejetée.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rejeter également la mesure d’instruction judiciaire sollicitée par la SAS TESTEDIS.
- Sur les demandes accessoires
La SAS TESTEDIS succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité à compter du 8 mars 2019 des arrêts de travail et des soins de Madame [B] [H] concernant l’accident de travail déclaré le 27 février 2019, présentée par la SAS TESTEDIS,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SAS TESTEDIS,
CONDAMNE la SAS TESTEDIS aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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