TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 24/01653
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
FORMATION COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 1er Septembre 2026
N° RG 24/01653 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQYJ
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2024-1678 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS
Le Conseil départemental des Ardennes
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
Monsieur [W] [T]
détenu : Centre de Détention
[Adresse 3]
Défaillant, faute pour lui d’avoir constitué avocat
LE TRIBUNAL
DÉBATS : Les débats ont eu lieu conformément à l'article 805 du code de procédure civile, devant Madame Claire COMETTI, Juge, déléguée comme Présidente de la chambre de la famille, Juge rapporteur, qui, sans opposition des parties, a tenu seule l'audience, assistée de Madame Isabelle LEDRU, Greffier, lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 juin 2026 ;
DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Claire COMETTI, Juge
Assesseur : Madame Elodie AMICO, Juge
Assesseur : Madame Tamara PHILLIPS, Vice-Présidente près du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Greffier : Madame Isabelle LEDRU
JUGEMENT : - réputé contradictoire
- premier ressort
- dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le un Septembre deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
- signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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