TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00872
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZPE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. JARDIN DES MESANGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [K] exerçant sous l’enseigne IMAGINARIUM TATOO STUDIO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 août 2026 prorogé au 01 Septembre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 11 mai 2023, la société Jardin des Mésanges (JDM) a mis à bail au profit de M. [K] exerçant sous l’enseigne « Imaginarium Tatoo Studio » des locaux à usage de bureaux situés au [Adresse 4][Adresse 5] belge à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er juillet 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 13 200 euros, payable par mensualités et d’avance, outre provisions pour charges de 2 796,00 euros hors taxes par an.
Suite à des impayés, la société JDM a fait signifier à M. [K] le 17 avril 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail pour un montant d’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 avril 2026 de 10 178,76 euros.
Par acte délivré le 3 juin 2026, la société JDM a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 17 mai 2026,
- ordonner l’expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, à défaut de libération volontaire dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner M. [K] à lui verser une provision de 11 875,22 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation,
- condamner M. [K] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation jusqu’à libération des biens loués,
- condamner M. [K] aux intérêts au taux légal majoré de deux points et à une indemnité forfaitaire de 10% en vertu des stipulations du bail,
- condamner M. [K] aux dépens,
- condamner M. [K] à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 23 juin 2026, l’affaire y a été retenue.
Représentée, la société JDM soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance. Il y est renvoyé pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, délibéré finalement prorogé au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 17 avril 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 17 mai 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [K] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
M. [K] étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, il est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 18 mai 2026 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En l’espèce, après déduction des sommes de 591,28 euros relevant également d’autres chefs (frais irrépétibles, dépens ou pénalités), l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 11 283,94 euros arrêté au 19 mai 2026.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la société JDM à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur les provisions au titre de pénalités contractuelles
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
En l’espèce, la multitude des pénalités contractuelles sollicitées, bien que résultant de clauses précises et claires du bail liant les parties, est de nature à procurer un avantage disproportionné au bailleur de sorte que sera retenue l’existence d’une contestation sérieuse les concernant.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de pénalités présentées par la demanderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [K] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la M. [K] à verser à la société JDM 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société JDM et M. [K] concernant les locaux à usage de bureaux situés au [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) depuis le 17 mai 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;
Autorise au besoin la société JDM à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 18 mai 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société JDM à valoir sur l’indemnité d'occupation due par M. [K] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [K] à payer à la société JDM chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [K] à payer à la société JDM 11 283,94 euros (onze mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 19 mai 2026 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de pénalités contractuelles ;
Condamne M. [K] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 17 avril 2026 ;
Condamne M. [K] à payer à la société JDM 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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