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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00819


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00819
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971771195da062e0be727b

Texte de la décision

8,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°22/904
N° RG 26/00819 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XJA
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Etablissement 1], représenté par son syndic, la société SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DEULE TP
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 7 février 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/904, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], et à l’encontre de la société Nortec Ingenierie, la société SMABTP, la société Sergic, la société Nord Asphalte, Mme [W] [Q], M. [N] [I] et la société Ramery Travaux Publics, désigné M. [G] [Z] en qualité d’expert, concernant les parkings et voiries d’accès de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à Croix (Nord).

Suivant ordonnance du 4 mars 2025 (RG 24/1824), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société Sergic.

Le 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la société Sergic, a assigné la société Deule T.P. devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été retenue à l’audience le 23 juin 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société Deule T.P. n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société Deule T.P. n’a pas comparu.

En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Deule T.P. les opérations d’expertise dès lors que cette société est intervenue pour la réalisation de travaux de rénovation de l’enrobé selon facture du 25 mai 2022 (pièce n°19).

L’expert a indiqué dans sa note aux parties n°6 du 12 décembre 2025 qu’il proposait la mise en cause de la société Deule TP (pièce n°14).

Il y a lieu d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 7 février 2023 (RG n°22/904),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Déclare communes à la société Deule T.P. les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 7 février 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Sergic, communiquera sans délai à la société Deule T.P. l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Deule T.P. à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Sergic, aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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