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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00653


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00653
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9718df195da062e0be7cae

Texte de la décision

15,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00653 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T5O
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. BRUNO D YES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SKY ACCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Louis BERTRAND, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026 prorogé au 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 6 mars 2013, la société Bruno D Yes a mis à bail au profit de la société Sky Accès des locaux à usage d’entrepôt et de bureaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er mars 2013. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 38 400 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges payables d’avance et par trimestre.

Par acte authentique du 30 mars 2022, le bail initial a été renouvelé à compter du 1er mars 2022 pour une durée de neuf années. Le loyer annuel a été fixé à 43 940 euros hors taxes.

Suite à des impayés, la société Bruno D Yes a fait signifier à la société Sky Accès le 12 février 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré le 22 avril 2026, la société Bruno D Yes a fait assigner la société Sky Accès devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la société Sky Accès et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
- condamner la société Sky Accès à lui verser une provision de 54 820,80 euros toutes taxes comprises euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er avril 2026, outre intérêts au taux légal majoré de quatre points en vertu du bail,
- condamner la société Sky Accès à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation jusqu’à libération des biens loués correspondant au dernier loyer charges comprises majoré de 50% conformément aux stipulations du bail,
- condamner la société Sky Accès à lui verser une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues en exécution de la clause pénale prévue au bail,
- condamner la société Sky Accès aux dépens,
- condamner la société Sky Accès à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/653.

La défenderesse a constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 9 juin 2026.

Représentée, la société Bruno D Yes soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.

Représentée, la société Sky Accès soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
- constater qu’elle s’engage à régler à la demanderesse en sus du loyer courant la somme de 54 820,80 euros outre les frais de commandement de payer et divers frais du bailleur selon l’échéancier suivant :
* 20 000 euros au 30 juin 2026,
* 20 000 euros au 31 juillet 2026,
* le solde étant arrondi à 16 000 euros pour le quinze août 2026,
- dire qu’à défaut de respect de cet échéancier, le preneur perdra le bénéfice du délai accordé et que la dette deviendra immédiatement exigible,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouter la société Bruno D Yes de ses autres prétentions.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré finalement prorogé au 1er septembre 2026 à la suite d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 12 février 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 12 mars 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Sky Accès de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Ma société Sky Accès étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 13 mars 2026 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

Les parties s’accordent sur le montant de l’arriéré de sorte qu’il convient de retenir la somme de 54 820,80 euros arrêtée au 1er avril 2026.

Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la société Bruno D Yes à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

Sur les pénalités contractuelles

Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;

En l’espèce, si le bail comporte des clauses claires et précises s’agissant des pénalités contractuelles, il convient d’observer que les demandes présentées par la demanderesse portent sur de multiples pénalités au titre des intérêts contractuelles, de la majoration du loyer en cas d’indemnité d'occupation ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 10%. Or, il ressort manifestement de l’accumulation de ces pénalités qu’elle est de nature à procurer au bailleur un avantage disproportionné, avantage constituant dès lors une contestation sérieuse à ce que le juge des référés statue sur les demandes afférentes à ces pénalités.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées sur le fondement de ces pénalités contractuelles.

Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.

En l’espèce, il convient de suspendre les effets du jeu de la clause résolutoire à la condition que la société Sky Accès ait honoré le règlement de l’arriéré de 54 820,80 euros, en sus des sommes dues en exécution du bail commercial, au plus tard le 15 août 2026 et de préciser qu’à défaut, cette clause résolutoire a retrouvé plein effet au 12 mars 2026, le délai de grâce étant accordé jusqu’au 15 août 2026 à titre rétroactif, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société Sky Accès aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la la société Sky Accès à verser à la société Bruno D Yes 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Bruno D Yes et la société Sky Accès concernant les locaux cadastrés A n°[Cadastre 1], [Adresse 3] à [Localité 3] comptant 500 m2 d’entrepôt et 220 m2 de bureaux visés au bail commercial liant les parties ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Sky Accès et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;

Autorise au besoin la société Bruno D Yes à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 13 mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Bruno D Yes à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Sky Accès au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Sky Accès à payer à la société Bruno D Yes chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Sky Accès à payer à la société Bruno D Yes 54 820,80 euros (cinquante quatre mille huit cent vingt euros et quatre vingt centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1er avril 2026 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Suspend les effets du jeu de la clause résolutoire avec effet rétroactif à condition pour le défendeur d’avoir remplir les conditions suivantes : avoir payé à la société Bruno D Yes au plus tard le 15 août 2026 le montant intégral de l’arriéré arrêté au 1er avril 2026, soit la somme de 54 820,80 euros, en sus des sommes courantes dues en exécution du bail commercial ;

Dit qu’à défaut du règlement complet de l’arriéré précité ou d’un seul loyer assorti des charges et accessoires courants sur la période du 1er avril au 15 août 2026 :
- la clause résolutoire produira son plein effet,
- l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- l’expulsion de la société Sky Accès et de tout occupant de son chef des locaux pourra être mise en œuvre, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
- la société Sky Accès sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, à verser chaque mois, pour un montant correspondant au loyer mensuel outre les charges tels que prévus au bail à compter de la date d’effet du jeu de la clause résolutoire,
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées au titre des pénalités contractuelles ;

Condamne la société Sky Accès aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;

Condamne la société Sky Accès à payer à la société Bruno D Yes 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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