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TJ 59350, 31 août 2026, RG 26/00622


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00622
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9718e2195da062e0be7cd3

Texte de la décision

1,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DE RELEVE D’IRRECEVABILITE
31 Août 2026

Affaire : N° RG 26/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RT6

DEMANDERESSE :

Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Nous, Benjamin PIERRE, Président, assisté de Valérie DELEU, Greffier, Greffier,

Attendu que l’article 62 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes civiles sont assujetties au paiement de la contribution de l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts sauf exceptions listées au même article.

Attendu qu’en l’absence de production du timbre pour l’affaire reprise ci-dessus, il a été procédé à une ordonnance d’irrecevabilité.

Attendu que l’association [1] a demandé le relevé de cette ordonnance et a fourni la contribution à l’aide juridique en date du 15 juillet 2026.

En conséquence, il convient de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité pour défaut de production du timbre et de fixer l’affaire lors d’ une prochaine audience.

PAR CES MOTIFS

RAPPORTONS l’ordonnance,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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