TJ 59350, 31 août 2026, RG 26/00622
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DE RELEVE D’IRRECEVABILITE
31 Août 2026
Affaire : N° RG 26/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RT6
DEMANDERESSE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Nous, Benjamin PIERRE, Président, assisté de Valérie DELEU, Greffier, Greffier,
Attendu que l’article 62 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes civiles sont assujetties au paiement de la contribution de l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts sauf exceptions listées au même article.
Attendu qu’en l’absence de production du timbre pour l’affaire reprise ci-dessus, il a été procédé à une ordonnance d’irrecevabilité.
Attendu que l’association [1] a demandé le relevé de cette ordonnance et a fourni la contribution à l’aide juridique en date du 15 juillet 2026.
En conséquence, il convient de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité pour défaut de production du timbre et de fixer l’affaire lors d’ une prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
RAPPORTONS l’ordonnance,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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