Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00470


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00470
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9718fb195da062e0be7d5e

Texte de la décision

16,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°24/1907
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ROC
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

E.U.R.L. BO ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

***

Référés expertises
N° RG 26/00771 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XKE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 1er avril 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1907, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [R] [F] et M. [K] [C], et à l’encontre de la société AM, désigné M. [J] [B] en qualité d’expert, concernant un appartement lot n°105 de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Adresse 8] à Lille (Nord).

Les 12 et 16 mars 2026, la société AM a assigné la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Omnis, la société BO Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société BO Architecture et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Areo afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/470 a été appelée à l’audience le 5 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 23 juin 2026.

Le 30 avril 2026, la société AM a assigné la société SMA en qualité d’assureur de la société A REAL devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les instances et que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/771 a été retenue à l’audience le 23 juin 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026 et soutenues oralement, la société AM, représentée par son avocat, formule les mêmes demandes que celles développées dans ses assignations et ajoute de débouter les défenderesses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Omnis, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
- débouter la société AM de sa demande tendant à voir les opérations d’expertise confiées à M. [B] déclarées communes et opposables à la société Gan assurances,
à titre subsidiaire,
- acter les protestations et réserves formulées par la société Gan Assurances sur la demande de la société AM tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [B] lui soient rendues communes et opposables,
en toute hypothèse,
- condamner la société AM à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AM aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société BO Architecture, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Areo, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
- débouter la société AM de sa demande d’extension des opérations d’expertise en cours, confiées à M. [B], à l’encontre de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Areo,
à titre subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Axa France Iard quant à la demande de désignation d’expert judiciaire formée par le demandeur,
en toute hypothèse,
- condamner la société Am à régler à la société Axa France iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, la société SMA en qualité d’assureur de la société A REAL, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et déclare qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.

La société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société BO Architecture n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société BO Architecture n’a pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/470 et sous le numéro de registre général 26/771 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces transmises aux débats que :
- la société BO Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français est intervenue pour une mission de maîtrise d’oeuvre (pièce n°2 et 3),
- la société A REAL assurée auprès de la société SMA est intervenue pour une mission de contractant général (pièces n°1),
- la société Omnis, assurée auprès de la société Gan Assurances, est intervenue pour des travaux de VMC (pièces n°9 et 10),
- la société Areo, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue pour des travaux de carrelages, menuiseries intérieures et extérieures et du gros oeuvre (pièce n°10 et 11).

En l’espèce, si les sociétés Gan Assurances, assureur de la société Omnis et la société Axa France Iard, assureur de la société Areo, contestent que leurs assurés soient intervenus sur le chantier en l’absence des contrats de sous-traitance, ces sociétés ont participé aux réunions de chantier (pièces n°13 à 18) et la note aux parties du 29 septembre de M. [T] [B] vise des désordres portant notamment sur la VMC, les menuiseries et le gros oeuvre (pièce n°6).

Dans ces conditions, la société AM justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.

Il est nécessaire que ces sociétés, intervenues à l’acte de construire, puissent formuler leurs observations au contradictoire de l’ensemble des parties, afin que l’expert puisse déterminer la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres.

En outre, l’expert pourra, au besoin, solliciter les éléments utiles pour apprécier les enjeux de responsabilité susceptibles de résulter de l’appréciation des questions qui lui seront soumises.

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des sociétés intervenues pour le lot gros oeuvre VRD et le lot menuiseries extérieures, suivant courriel du 12 décembre 2025 (pièce n° 8).

Il y a lieu d’accueillir la demande de la société AM, en fixant à la charge de cette dernière une consignation complémentaire sur les frais d’expertise.

Sur la demande de la société SMA en qualité d’assureur de la société A Real

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société AM, il convient de mettre à sa charge les dépens.

A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er avril 2025 (RG n° 24/1907),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/771 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/470, sous lequel la procédure sera poursuivie ;

Déclare communes à la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Omnis, la société BO Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société BO Architecture, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Areo et la société SMA en qualité d’assureur de la société A REAL les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 1er avril 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que la société AM communiquera sans délai à la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Omnis, la société BO Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société BO Architecture, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Areo et la société SMA en qualité d’assureur de la société A REAL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Omnis, la société BO Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société BO Architecture, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Areo et la société SMA en qualité d’assureur de la société A REAL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; 

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société AM par virement bancaire à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille (avec la référence RG n°24/1907) au plus tard le 31 octobre 2026,

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;

Condamne la société AM aux dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.