TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 25/01361
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 25/01361 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4SY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS :
Mme [D] [O] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 26/00414 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P6S
DEMANDEURS :
Mme [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. JDS CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SEGMENT TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Linda DENFER-KADIRI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE du 01 Septembre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [U] [F] et Mme [D] [O] épouse [F], propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord), ont confié à la société [Y] la pose de menuiseries extérieures suivant factures des 29 novembre 2023, 14 juin 2024 et 26 juillet 2024, au prix de 21 631,09 euros.
La réception et la livraison des travaux ont été effectuées suivant procès-verbal le 4 septembre 2024 avec une réserve.
Le 3 septembre 2025, soutenant avoir constaté que les menuiseries posées présentaient un défaut d’étanchéité, M. et Mme [F] ont assigné la société [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner cette société à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1361 a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celles du 9 décembre 2025, du 6 janvier 2026, du 17 mars 2026, 31 mars 2026, 9 juin 2026 et 23 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.
Les 2 et 9 mars 2026, M. et Mme [F] ont assigné la société Segment Travaux et la société JDS Concept devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir joindre les instances, de recevoir les interventions forcées et d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/414 a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 et renvoyée à l’audience du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [F], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leurs assignations.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société [Y], représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
- débouter M. et Mme [F] de leur demande de désignation d’expert, comme étant mal fondée,
à titre subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société [Y] quant au principe de la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de M. et Mme [F],
- dire que la mission de l’expert sera limitée à la réserve émise à réception concernant le joint compriband de la menuiserie extérieure,
- constater l’absence de réclamation amiable avant la régularisation de la procédure judiciaire,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes tendant à ce que la mission de l’expert judiciaire porte sur la prétendue mobilité anormale de la poignée de la porte d’entrée, le phénomène de condensation sur la verrière de la salle d’eau et le prétendu défaut constaté à la jonction entre la talonnette en béton et le cadre dormant intérieur de la porte fenêtre,
- condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement de la somme de 500 euros à titre de provision au solde du marché de travaux,
à défaut,
- compléter la mission de l’expert par celle de donner son avis sur le compte entre les parties,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société JDS Concept, représentée par son avocat, demande de :
- débouter M. et Mme [F] de leur demande visant à désigner un expert judiciaire au contradictoire de la société JDS concept,
- condamner M. et Mme [F] à payer à la société JDS concept la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [F] aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la société Segment Travaux, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
- juger les demandes de la société Segment Travaux recevables et bien fondées,
- juger que la société Segment Travaux n’est à l’origine d’aucun des désordres allégués,
- juger que la demande d’intervention forcée est infondée à son égard,
- ordonner la mise hors de cause de la société Segment travaux,
- débouter purement et simplement les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son égard,
à titre subsidiaire,
- juger recevables et bien fondées les plus vives protestations et réserves émises par la société Segment Travaux sur la recevabilité et le bien fondé des demandes des époux [F] dans leur assignation du 9 mars 2026, dont notamment la demande de rendre commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée et susceptible d’être ordonnée,
- juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non recevoir et arguments de fond,
- juger que la société Segment travaux s’en remet à justice concernant la demande formulée par les époux [F] d’extension de la mission de l’expert judiciaire ainsi désigné,
- juger que, dans l’hypothèse où la société Segment travaux serait maintenue dans la cause, il appartiendra à l’expert judiciaire, pour chaque désordre constaté, de préciser l’identité du ou des intervenants ayant techniquement réalisé la prestation concernée, sans porter d’appréciation sur le respect d’obligations contractuelles incombant à des tiers n’ayant pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil,
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [F] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
- condamner M. et Mme [F] à payer à la société Segment Travaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1361 et sous le numéro de registre général 26/414 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
L’obligation d’une tentative de règlement amiable n’est pas applicable à une instance qui tend uniquement à l’organisation d’une expertise judiciaire. Les constatations contradictoires réalisées au cours de l’expertise sont de nature à permettre aux parties d’analyser clairement les chances de succès de leurs prétentions respectives et d’entrer en voie de discussion.
A l’appui de leur demande d’expertise, M. et Mme [F], communiquent aux débats le rapport d’expertise privée du 18 juillet 2025 réalisé par M. [Q], expert du cabinet Arecas, qui a relevé sur les deux menuiseries à l’arrière, “la présence du joint compriband”, que “l’étanchéité des menuiseries n’est toujours pas assurée”, que “la porte fenêtre présente une insuffisance de calfeutrement”, un défaut de fonctionnement de la poignée porte d’entrée et un phénomène de condensation déclaré par les propriétaires que l’expert n’a pu constater (pièce n°8).
La société [Y] a indiqué par lettre du 16 octobre 2024 que “l’enduit réalisé après la pose des menuiseries n’avait pas l’épaisseur prévue”, que “le compriband reste apparent, à l’air libre, et donc que le joint de silicone ne peut être réalisé” et avoir constaté “des défauts d’adhérence et des fissures sur l’enduit” (pièce n°9).
Si la société JDS Concept, qui reconnaît être intervenue le lot gros oeuvre, soutient ne pas être concernée par les désordres, il apparaît au vu des pièces communiquées, que les menuiseries présenteraient un défaut d’étanchéité en lien avec le gros oeuvre, de sorte qu’il est nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise et puisse formuler ses observations contradictoirement.
Si la société Segment Travaux déclare n’avoir eu qu’un rôle de relais et de coordination entre le maître d’ouvrage et les entreprise intervenues, sous la gérance de M. [P] [C], qui poursuit son activité dans une autre société, la société DSV, elle est intervenue pour la coordination des entreprises sur le chantier, de sorte qu’il est nécessaire qu’elle puisse formuler ses observations contradictoires durant les opérations d’expertise.
M. et Mme [F] justifient donc de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [F] au contradictoire de l’ensemble des défenderesses assignées.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans les assignations et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si M. et Mme [F] ne contestent pas ne pas avoir payé le solde du marché, il ressort des pièces communiquées aux débats que les travaux réalisés par la société [Y] présentent des désordres. La mesure d’expertise a notamment pour objet de décrire les désordres invoqués et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, de sorte qu’il existe en l’état une contestation sérieuse concernant l’obligation de M. et Mme [F] de payer le solde du marché.
L’expert judiciaire pourra donner son avis sur les comptes entre les parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société [Y].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [F], il convient de mettre à leur charge les dépens, et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/414 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1361, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défenderesses assignées et désigne pour la réaliser :
M. [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
- de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- tenter de concilier les parties avec leur accord ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [U] [F] et Mme [D] [O] épouse [F] devront avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 octobre 2026 ;
Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;
Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne M. [U] [F] et Mme [D] [O] épouse [F] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.