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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 25/01023


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 25/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01023
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971a08195da062e0be8400

Texte de la décision

16,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/01023 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUDN
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDEURS :

M. [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [Y] [Q] et Mme [A] [S] épouse [Q] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord).

Suivant acte authentique du 27 février 2025, Mme [L] [G] a acquis la pleine propriété de l’immeuble au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord).

Le 26 juin 2025, soutenant que Mme [G] avait procédé au retrait de plaques brises vues créant ainsi une vue sur leur propriété, M. et Mme [Q] ont assigné Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025, et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, puis à celle du 30 septembre 2025, celle du 4 novembre 2025, puis celle du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, M. et Mme [Q], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Mme [G], représentée par son avocat, demande de :
- débouter les consorts M. et Mme [Q] de leur demande de voir désigner un expert judiciaire,
- condamner M. et Mme [Q] in solidum à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

M. et Mme [Q] sollicitent une mesure d’instruction, afin de déterminer si le retrait des panneaux brises vues a été effectué au détriment de leur droit de propriété, de décrire les travaux nécessaires à la restitution des lieux et d’évaluer les préjudices subis notamment quant à la perte de valeur de l’immeuble ou le préjudice de jouissance. Ils exposent que le retrait des panneaux a créé une vue plongeante sur leur jardin, générant une perte d’intimité et un trouble anormal de voisinage. Ils contestent que la toiture et les murs sur lesquels étaient fixés les claustras appartiennent à Mme [G], en raison de la configuration des lieux et indiquent qu’en l’absence de servitude, le retrait des claustras génère un trouble anormal du voisinage, puisque ces claustras avaient pour objet de garantir leur intimité.

Mme [G] soutient que les vues directes existent depuis l’édification de l’ensemble immobilier qui a été découpé en plusieurs lots par un seul et même propriétaire et que le claustra posé ne l’a été en application d’aucun règlement ni d’acte notarial. Elle affirme qu’elle pouvait rétablir l’assiette de sa propriété afin de retrouver une luminosité et l’ensoleillement à l’intérieur de son immeuble. Elle fait valoir que M. et Mme [Q] ne disposent d’aucun fondement juridique pour une action au fond, puisqu’aucune vue sur le fonds voisin n’a été créée.

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les claustras sur la toiture et murs ont été retirés par Mme [G].

M. et Mme [Q] et Mme [G] revendiquent respectivement la propriété de ces claustras, séparant la vue de la propriété de Mme [G] vers le jardin de M. et Mme [Q]. Un trouble anormal de voisinage est susceptible d’être invoqué.

A l’appui de leur demande, M. et Mme [Q] produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 mai 2025 (pièce n°3) qui décrit la configuration des lieux, selon lequel les propriétés de M. et Mme [Q] et Mme [G] ne forment qu’un seul immeuble et la propriété de Mme [G] dispose d’une vue sur le jardin des demandeurs, en l’absence de claustra séparant la vue.

La mesure demandée est de l’intérêt des demandeurs, qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir déterminer si des travaux sont nécessaires sur la propriété de Mme [G] et si leur absence est susceptible de nuire à l’intégrité, la conservation et la protection de leur propriété.

Mme [G] doit pouvoir formuler ses observations contradictoires sur les désordres dénoncés par les demandeurs, sans que les éléments présentés aux débats ne préjugent de sa responsabilité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [Q].

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [Q], il convient de mettre à leur charge les dépens.

A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [G] est rejetée.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- photographier les lieux ;
- rechercher les limites entre les propriétés d’une part de M. [Y] [Q] et Mme [A] [S] épouse [Q], d’autre part de Mme [L] [G], en particulier concernant les murs et la toiture supportant le claustra retiré ;
- rechercher et retracer l’historique des modifications des installations en limite de propriétés, réalisés d’une part par M. [Y] [Q] et Mme [A] [S] épouse [Q], d’autre part par Mme [L] [G],
- rechercher l’existence des vices, désordres ou difficultés allégués dans l’assignation ou les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier ; dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; numéroter chaque vice pour faciliter la discussion entre les parties ; pour chacun des vices, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble en cause ;
- donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices constatés ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- tenter de concilier les parties avec leur accord ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [Y] [Q] et Mme [A] [S] épouse [Q] devront avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 octobre 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. [Y] [Q] et Mme [A] [S] épouse [Q] aux dépens ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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