TJ 61001, 31 août 2026, RG 26/00292
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Texte de la décision
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C26C
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C26C
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [H] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparants, représentés par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d'ARGENTAN
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Mars 2026
Première audience : 20 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2026.
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Vu l’article 444 du code de procédure civile
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2026 à 9 heures afin que Monsieur et Madame [E] expliquent pour quelles raisons :
- ils ont assigné les époux [V], domiciliés à AVOINE, devant le Tribunal Judiciaire d’ALENCON alors que les immeubles litigieux sont également situés à AVOINE sur le ressort du Tribunal Judiciaire d’ARGENTAN,
- ils n’ont pas assigné Monsieur et Madame [T] [O], propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 1], alors que cette parcelle jouxte les parcelles B n°[Cadastre 2] (leur appartenant) et B n° [Cadastre 3] (appartenant à Monsieur et Madame [V]) et est donc située sur la limite séparative à borner. En effet, il ne sera pas possible de fixer la limite séparative entre les propriétés des parties sans fixer une borne à la limite des parcelles B n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur et Madame [E] devront justifier du nom du propriétaire du chemin situé au nord des parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] afin qu’il puisse être également assigné. En effet, il ne sera pas possible de fixer la limite séparative entre les propriétés des parties sans fixer une borne à la limite des parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et de ce chemin.
Le nom de Monsieur [V] ne figure pas sur les conclusions numéro un de Maître [Y] portant le RG ° 26/00292, cette dernière indiquera donc au tribunal si elle représente uniquement Madame [V] ou les époux [V].
Monsieur et Madame [V] apporteront toutes précisions qui leur paraîtront utiles concernant la question de la compétence territoriale du tribunal d’Alençon.
Il sera également justifié du prénom de Monsieur [V] puisque l’assignation mentionne [I] alors qu’une copie d’un acte notarié mentionne le prénom [M]
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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