TJ 69123, 27 août 2026, RG 26/07277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 26/07277 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RPG
Jugement rectificatif du 27 août 2026
Affaire :
M. [H] [O]
C/
M. [E] [M]
Notifié à :
Me Johan GUIOL, vestiaire : 2450
Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
copie dossier REM
copie dossier initial
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 août 2026 le jugement contradictoire suivant,
Statuant sans débats, et après qu’il en eut été délibéré par :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffier
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 02 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Vu la décision rendue sous le numéro 20/03205 par ce Tribunal le 17 juillet 2026 entre [H] [O] et [E] [M] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d'office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, par requête reçue au greffe le 27 juillet 2026, [E] [M] a saisi le Tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle au motif qu’alors que les motifs de la décision prévoyaient que [H] [O] serait condamné à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le dispositif de la décision le condamne, lui, à verser une somme à [H] [O] sur ce fondement ;
Que [H] [O] n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal de produire ses observations ;
Qu’il ressort des motifs du jugement du 17 juillet 2026 que conformément à ce que soutient [E] [M], cette décision comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les mêmes modalités que la décision rectifiée,
DIT qu’il y a lieu de rectifier la décision rendue le 17 juillet 2026 sous le numéro RG 20/03205 en ce sens que, dans le dispositif, la phrase « CONDAMNE [E] [M] à verser à [H] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » doit être remplacée par « CONDAMNE [H] [O] à verser à [E] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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