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TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/02888


Vérifier : TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/02888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/02888
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971bc7195da062e0be9018

Texte de la décision

10,891 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02888 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RVI

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 septembre 2026 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juillet 2026 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [K] [H] ;

Vu l’ordonnance rendue le 08/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 10/07/2026;

Vu l’ordonnance rendue le 02/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Août 2026 reçue et enregistrée le 31 Août 2026 à 14 heures 58(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[K] [H]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [P] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[K] [H] a été entendu en ses explications ;

Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [H] le 30 août 2025 ;

Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026 notifiée le 04 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2026;

Attendu que par décision en date du 08/07/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 10/07/2026 ;

Attendu que par décision en date du 02/08/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [H] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 31 Août 2026, reçue le 31 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [K] [H] dès avant son placement en rétention, soit le 6 juin 2026, la demande de laissez-passer consulaire ayant été formulée le 5 juillet 2026, les autorités algériennes ayant été relancées les 31 juillet 2026, 12 août 2026 et 18 août 2026 ; que ces relances ont conduit à l’audition de [K] [H] par les autorités algériennes le 27 août 2026.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [K] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires et qu’il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours, le juge judiciaire ne pouvait présumer à ce stade de l’évolution de la situation diplomatique entre la FRANCE et L’ALGERIE.

Sur la menace à l’ordre public, il n’est pas contesté que les simples mentions au FAED sont insuffisantes à la caractériser, s’agissant de signalisations à l’occasion de procédures au cours desquelles l’intéressé est mis en cause mais dont on ne connaît pas l’issue en terme de condamnations ou ne seraient-ce que de poursuites. L’administration ne justifie pas en l’espèce du devenir des signalisations opérées en 2025 (30 août 2025, 20 septembre 2025 et 16 novembre 2025) , de sorte que le juge ne peut apprécier le critère de la menace à l’ordre public qui serait éventuellement lié à ces faits.

Toutefois, les critères de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et il suffit qu’un seul des critères soit établi pour justifier la prolongation de la mesure de rétention, ce qui est le cas en l’espèce puisque la situation de [K] [H] relève du 3°, a) de l’article précité.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 31 Août 2026 de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [K] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de [K] [H] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [H] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [K] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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