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TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971d20195da062e0be99c1

Texte de la décision

15,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKQC

A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

Madame [Q] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.S. GAUMA - MS [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Charlotte NAVARRO , avocat au barreau de DAX .

EXPOSE DU LITIGE

En août 2024, Madame [Q] [H] épouse [J] et Monsieur [U] [J] ont construit une terrasse en bois d’environ 100 m2 au sein de leur résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 3] (40).

Ils ont acquis les lames de terrasse en pin du nord (classe 4) dont ils se sont réservés la pose auprès de la société GAUMA - MS [C] à [Localité 4] (40).

Peu de temps après l’installation de la terrasse, Monsieur et Madame [J] ont constaté des désordres (apparition de tâches noires) sur les lames de bois et se sont rapprochés du vendeur, lequel les a rassurés dans un premier temps.

Constatant une aggravation de la situation, les époux [J] ont demandé à la société GAUMA - MS [C] de procéder à l’échange des lames défectueuses ou à leur remboursement, ce qui n’a pas été accepté.

Dans ce contexte, les époux [J] ont saisi leur assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable auprès du cabinet SARETEC, qui a rendu son rapport le 23 juillet 2025. Sur recommandation de l’expert, une analyse d’un échantillon des lames litigieuses a été réalisée en laboratoire par le cabinet CTBE+ (cabinet [Y] [F]), ce qui a donné lieu à un rapport en date du 12 novembre 2025.

Par courrier du 20 novembre 2025 de leur conseil, estimant que la responsabilité contractuelle du vendeur était engagée au titre de la non-conformité du produit vendu, Monsieur et Madame [J] ont mis en demeure la société GAUMA - MS [C] de leur régler la somme de 9029 euros, au titre du coût des travaux nécessaires pour la reprise intégrale de l’ouvrage.

Par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, la société GAUMA - MS [C] a fait diligenter une autre expertise auprès du cabinet ABARCO Expertises, qui a rendu son rapport le 28 février 2026.

Par acte en date du 18 mars 2026, Madame [Q] [H] épouse [J] et Monsieur [U] [J] ont assigné la SAS GAUMA - MS [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.

A l'audience du 16 juin 2026, Madame [Q] [H] épouse [J] et Monsieur [U] [J] ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026. Outre l’expertise, ils sollicitent de voir condamner la SAS GAUMA - MS [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent que :

- contrairement à ce que la société GAUMA - MS [C] allègue, le cabinet CTBE+ ne fait nullement état d’un défaut de pose et de ventilation à l’origine du désordre, mais du traitement insuffisant du bois,
- au regard des photographies produites, les désordres existaient alors que la terrasse n’était pas totalement achevée,
- les conclusions contradictoires et divergentes des experts démontrent la nécessité d’une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 18 mai 2026, la SAS GAUMA - MS [C] demande à la juridiction de :

A titre principal,
- débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [J] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.

Elle explique que :

- elle n’a fait que fournir les lames de la terrasse et ne les a pas installées,
- les traces noires qui s’y trouvent sont imputables, selon le rapport établi par le cabinet CTBE+, a un champignon qui s’est propagé en lien avec un problème de pose et notamment une ventilation insuffisante des lames de bois ; que l’expertise technique est déjà intervenue,
- il est rapporté que plus de deux ans après l’achat de la marchandise, il est impossible de démontrer un prétendu défaut de traitement,
- les époux [J] font face à plusieurs expertises amiables qui ne laissent place à aucun doute sur l’origine des désordres qu’ils dénoncent.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la terrasse en bois qui a été réalisée par les époux [J] au sein de leur résidence secondaire est affectée de désordres (tâches noires sur une grande partie de la terrasse, tuilage) lesquels sont apparus rapidement après la pose ; que si selon le rapport du cabinet SARETEC en date du 23 juillet 2025, aucun manquement dans la conception et la mise en oeuvre de la terrasse n’a été a priori observé, celle-ci semblant correctement ventilée, les tâches noirâtres sont cepandant anormales et la cause des désordres ne peut être établie avec certitude ; que le rapport analytique complémentaire du cabinet [Y] CTBE+ du 12 novembre 2025 a constaté sur les échantillons de bois prélevés la présence de champignons dont le développement se produit en cas d’humidité; qu’en outre, il ressort du rapport d’expertise du cabinet ABARCO en date du 28 février 2026 que contrairement aux conclusions du cabinet SARETEC, rien n’indique que les lames de la terrasse aient été convenablement posées et / ou entretenues ; que selon ledit rapport, la présence de tuilage observé laisse supposer au contraire une absence ou une insuffisance de ventilation de la sous-face du platelage et donc un défaut de pose soumettant le bois à une humidité excessive ; qu’au vu de ces différents rapports, il n’a en outre pas pu être déterminé si les lames acquises auprès de la venderesse étaient conformes ou non à un traitement de classe 4.

Dans ces conditions, et en présence de conclusions contradictoires, les époux [J] justifient d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état des lames de bois lors de la vente.

En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [Q] [H] épouse [J] et Monsieur [U] [J] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Sur l'article 700 et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.77.63.46.53
Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux de la terrasse litigieuse, au [Adresse 3] à [Localité 3] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la terrasse en bois, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures, ainsi que dans les rapports SARETEC du 23 juillet 2025, [Y] CTBE+ du 12 novembre 2025 et ABARCO expertises du 28 février 2026 , en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maîtres d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;

• dire si le bois utilisé et son traitement sont conformes aux DTU, normes et autres règlements applicables,

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [J] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffier, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière La vice-présidente

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