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TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00150


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971d2e195da062e0be9a0c

Texte de la décision

9,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00150 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DK7M

A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Laurence BRUN, avocat au barreau de DAX

ET :

Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Marine SANCHIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 février 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a prononcé le divorce de Monsieur [V] [M] et de Madame [Z] [I].

Par courrier recommandé de son conseil en date du 4 mars 2026, Monsieur [V] [M] a mis en demeure son ex-épouse, en vain, de lui restituer des biens dont il s’estime propriétaire, à savoir le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé DR 403 ZW, ainsi qu’un tableau du peintre [X] [Q] [B] intitulé “Paysage Landais, Lac, [Y] et [P]”.

Par acte en date du 13 mai 2026, Monsieur [V] [M] assigné Madame [Z] [I] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé.

A l'audience du 16 juin 2026, Monsieur [M] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, visant à voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 544, et 1240 du code civil :

- débouter Madame [Z] [I] de ses demandes,
- ordonner à Madame [Z] [I] de lui restituer le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé DR 403 ZW avec l’ensemble de ses clés, carte grise, carnet d’entretien à jour, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- ordonner à Madame [Z] [I] de lui restituer le tableau du peintre [X] [Q] [B] intitulé “Paysage Landais, Lac, [Y] et [P]”, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner Madame [Z] [I] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation du véhicule à hauteur de 1983,32 € arrêtée au 16 juin 2026, outre la somme de 500 euros par mois jusqu’à la restitution effective du véhicule,
- dire que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution,
- condamner Madame [Z] [I] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [M] fait valoir que :

- il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’identité du propriétaire du véhicule ; en effet, le certificat d’immatriculation et le contrat d’assurance sont à son nom ; il justifie en outre l’avoir acquis au moyen de ses deniers personnels,
- il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’identité du propriétaire du tableau, ni quant à sa détention par Madame [Z] [I], dans la mesure où ledit tableau a “disparu” pendant qu’elle occupait seule le domicile conjugal,
- Madame [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence des bijoux dont elle demande la restitution, ni de leur propriété, ni de leur dépossession.

Madame [Z] [I] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026 visant à voir:

- dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du véhicule Peugeot 5008 et aux droits patrimoniaux respectifs des ex-époux,
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [V] [M] relatives à la restitution du véhicule et à l’indemnité d’occupation afférente à ce véhicule,
- dire que la détention actuelle du tableau de [X] [Q] [B] intitulé “Paysage Landais, Lac, [Y] et [P]” n’existe pas, notamment au regard de l’enquête pénale ayant donné lieu à un classement sans suite,
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] [M] de ses demandes,
- condamner Monsieur [V] [M] à lui restituer ses bijoux,
- condamner Madame [Z] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- Monsieur [V] [M] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule ; en effet, il ne fournit aucune facture ni aucune preuve de ce qu’il l’aurait financé ; par ailleurs le certificat immatriculation est au nom des deux époux ; enfin elle régle elle-même l’assurance et assure l’entretien du véhicule,
- elle n’est pas en possession du tableau dont Monsieur [V] [M] demande la restitution, étant observé que la procédure pénale, suite au dépôt de plainte pour vol de Monsieur [V] [M], a été classée sans suite,
- les demandes de Monsieur [V] [M] supposent, tant pour le véhicule que pour le tableau, de se prononcer sur l’existence, l’étendue, et la nature des droits de propriété contestés entre ex-époux, relevant par nature du juge du fond,
- le demandeur tente de contourner les voies normales de règlement des intérêts patrimoniaux, alors même qu’aucune urgence caractérisée ni aucun trouble illicite ne sont manifestement établis,
- elle est propriétaire de bijoux, lesquels se trouvent actuellement dans le coffre-fort de Monsieur [V] [M].

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [V] [M] demande la restitution d’un véhicule ainsi que d’un tableau dont il affirme qu’il est propriétaire. Il considère qu’il existe un trouble manifestement illicite, dès lors qu’il existe une certitude sur sa qualité de propriétaire. Il souligne par ailleurs l’urgence de la situation, dans la mesure où Madame [Z] [I] est de mauvaise foi, et qu’il existe un risque de déterioration et de soustraction au regard du comportement de son ex-épouse.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des ex-époux que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [V] [M], des discussions subsistent quant au partage des biens ayant appartenu aux époux ; que la question de savoir à qui doivent être attribués le véhicule Peugeot 5008 ou les bijoux revendiqués par Madame [Z] [I] n’est pas tranchée ; que s’agissant du tableau de [X] [Q] [B] intitulé “Paysage Landais, Lac, [Y] et [P]”, dont Madame [Z] [I] conteste la possession, une enquête est toujours en cours, devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax.

Il convient par ailleurs de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

Dès lors que la question de la propriété des biens revendiqués par chacun des ex-époux n’est à ce jour pas tranchée, il convient de constater que le trouble manifestement illicite n’est pas établi.

Les conditions du référé n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes, tant principale que reconventionnelle.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DEBOUTONS Monsieur [V] [M] de ses demandes,

DEBOUTONS Madame [Z] [I] de sa demande reconventionnelle,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [V] [M] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,

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