TJ 40088, 31 août 2026, RG 25/00350
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Texte de la décision
N° RG 25/00350 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHSJ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), sise [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître MICHEL TASTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [Q] [I], demeurant C/O M. [Adresse 3] [Adresse 4] - [Adresse 5]
représentés par Maître Isabelle DE LANGERON, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître SUHAS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Juin 2026
JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ : 06 Août 2026, PROROGÉ au 31 Août 2026
copie délivrée à Me SPINAZZE
Me DE LANGERON
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2019, Monsieur [R] [Q] [I] et Madame [J] [K] [A] [W] [F], son épouse, ont souscrit auprès de la société FINANCO un crédit affecté à l’achat d’un mobilhome, d’un montant de 25 709 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 1, 48 %, et remboursable en 84 mensualités.
Compte tenu de leurs difficultés financières, les époux [Q] [I] ont déposé un dossier de surendettement, lequel a donné lieu à la mise en œuvre d’un moratoire d’une durée de 24 mois, selon plan établi le 31 août 2022.
Après avoir mis les débiteurs en demeure de respecter le plan, la société FINANCO a prononcé la caducité de celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2024.
Par acte du 7 juillet 2025, la société FINANCO renommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a assigné Monsieur et Madame [Q] [I] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l'audience du 14 octobre 2025, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 9 juin 2026.
À cette audience, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir:
A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [Q] [I] de leurs demandes,
- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 11 443,18 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2025,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 11 443,18 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] [I] au paiement des échéances impayées, soit la somme de 1753,79, avec intérêts au taux contractuel, outre les échéances impayées à la date du jugement,
A titre très infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 6955,78 euros,
En toutes hypothèses
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- les condamner solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Q] [I] représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer l’action irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
- déclarer nul le contrat de crédit,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer abusives et réputées non écrites les clauses concernant la défaillance de l’emprunteur, l’indemnité de 8 % et la déchéance du terme,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
A titre infiniment, infiniment subsidiaire,
- réduire la créance aux seules sommes strictement justifiées,
- accorder des délais de paiement de 24 mois aux débiteurs,
- écarter l’exécution provisoire,
- débouter la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de toutes demandes contraires,
En toutes hypothèses
- condamner la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 4 juin 2021.
Cependant un moratoire a été mis en oeuvre le 31 août 2022, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
A l’issue du moratoire, Monsieur et Madame [Q] [I] n’ont pas opéré de paiement, alors qu’ils auraient dû reprendre le règlement de leur prêt à compter du 30 septembre 2024, de sorte que le premier impayé non régularisé après la mise en place du plan doit être situé à cette date.
L'action en paiement a été engagée le 4 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter de cette date. Elle est donc recevable, contrairement à ce qui est invoqué par les débiteurs.
Sur le fond
Monsieur et Madame [Q] [I] invoquent différents motifs de nullité du contrat de crédit, et notamment le non-respect du délai de 7 jours avant la remise des fonds.
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La violation de cette disposition d’ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat.
En l’espèce, le contrat a été signé le 4 juillet 2019.
Or il résulte de l’historique de prêt que les fonds ont été débloqués le 10 juillet 2019, soit avant l’expiration du délai de 7 jours.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat.
Les choses devant être remises en leur état antérieur, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] [I] à rembourser le capital prêté déduction faite des règlements effectués, soit la somme de 6955, 78 euros (25 709- 18 753, 22).
La banque ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts. Il y a lieu par conséquent de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Q] [I] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
PRONONCE la nullité du contrat,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [R] et [J] [K] [Q] [I] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6955,78 euros,
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [B] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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