TJ 16015, 1 sept. 2026, RG 26/00254
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/254
N RG 26/00254 - N Portalis DBXA-W-B7K-GL2K
ORDONNANCE DU 01 Septembre 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [F] [R],
ET
Madame [I] [O]
née le 13 Juin 1991
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 28 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 28 août 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [Z] [N] praticien hospitalier au Centre Hospitalier de [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 22 août 2026 à 05 heures 03 indiquant que les troubles de Madame [I] [O] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Adresse 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 août 2026,
Vu la décision en date du 22 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [I] [O] à compter du 22 août 2026 à 05 heures 03 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [L] en date du 22 août 2026 à 20 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [P] en date du 24 août 2026 à 16 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 1] en date du 24 août 2026 prolongeant les soins de Madame [I] [O] d'un mois à compter du 25 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [H] [C] en date du 28 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [I] [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 28 août 2026 à Madame [I] [O], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 1], au tiers et à Me [G] [E],
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 28 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] [O],
Vu la réponse, en date du 31 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [I] [O] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [G] [E] en date du 31 août 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [I] [O].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [I] [O] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Adresse 1] le 22 août 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [N], elle présentait un syndrome délirant aigu avec désorganisation de la pensée et du comportement, des éléments d’excitation de l’humeur, une accélération de la pensée et une discordance idéo-affective, ces troubles rendant impossible son consentement. Elle était décrite comme ambivalente vis à vis des soins.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h font état dans un premier temps d’un délire à thématique persécutive (se sent envahie par les autres, perception étrange de l’environnement) associé à une tristesse de l’humeur. A 72 heures, un fond de tristesse persiste et son discours est décrit comme elliptique, circonlocutoire et centré sur des thématiques familiales avec une réticence à se livrer à ce sujet.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 24 août 2026, sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [C] en date du 28 août 2026 fait état d’une patiente calme mais tenant toujours un discours flou mais avec un début de critique des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
À l'audience, Madame [I] [O] indique qu’elle est suivie pour dépression depuis presque trois ans avec un traitement prescrit qu’elle dit prendre de manière « aléatoire », puisqu’elle arrête lorsqu’elle se sent mieux. S’agissant de ses conditions de son hospitalisation actuelle, elle précise qu’elle avait « zappé » de prendre son traitement pendant deux jours. Elle se souvient d’avoir été très agitée et d’avoir eu des idées « farfelues ». Elle précise qu’elle se sent mieux mais qu’elle préfère rester hospitalisée pensant que son retour à domicile est prématuré.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente déplore que les médicaments soient très lourds mais pour autant accepte de rester hospitalisée dans un premier temps, espérant pouvoir bénéficier prochainement de permissions.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [I] [O] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que la conscience de ses troubles est récente.
Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d'évaluation de l'amélioration constatée. Seule cette mesure permet d'assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de s'assurer de son adhésion aux soins sur la durée, dans l'attente d'une stabilisation de son état qui n'est pas encore acquise, alors que le contexte de hospitalisation est celui d'une prise aléatoire de son traitement.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [I] [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [I] [O] ;
ORDONNONS le maintien de [I] [O] née le 13 Juin 1991, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Adresse 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] [Localité 2] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 01 Septembre 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 01 septembre 2026 à :
- Ministère Public
- [I] [O] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Adresse 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1]
- Me Emma LANDRY
- Tiers
Le Cadre Greffier
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