TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/09678
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Bénédicte LAVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Héla KACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09678 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEQJ
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT en la personne de Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A220
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09678 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEQJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2015, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [P] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 6ème étage porte GG, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 348,37 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3030,67 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [X] le 24 février 2025.
Par assignation du 17 octobre 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [X], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2956,93 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 2 juin 2026, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Compte-tenu de la reprise du paiement du loyer courant par M. [P] [X] et de la diminution de la dette, elle se dit favorable à l’octroi des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, sollicités par le défendeur.
M. [P] [X], représenté par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…).
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 3030,67 euros dans un délai de deux mois visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 février 2025.
Ce délai lui étant plus favorable que celui prévu par les textes, il convient d’en faire application et de constater, d’après l'historique des versements, que cette somme n’a pas été réglée en son intégralité par ce dernier dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette, à sa situation sociale et financière démontrant qu’il est en capacité de leur faire et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à partir du 22 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et elle sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mai 2026, M. [P] [X] lui devait la somme de 1241,75 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [P] [X] ne conteste pas ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.
En application des articles 1231-6, 1231-7 et 1342-10 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, compte-tenu des versements effectués par le défendeur depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [P] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 octobre 2015 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [P] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], [Adresse 4] est résilié depuis le 22 avril 2025,
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 1241,75 euros (mille deux cent quarante et un euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [P] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les cinq jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [P] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 avril 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [P] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [P] [X] sera condamné à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et celui de l'assignation du 17 octobre 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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