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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01338


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01338
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971e59195da062e0bea1d4

Texte de la décision

12,097 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Paul CANTON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/01338 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2NL

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026

DEMANDEURS
Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Paul CANTON de ARC PARIS Avocats A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS,vestiaire P216

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01338 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2NL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 août 2012, l’indivision [D], représentée par son mandataire, l’étude [K], a consenti un bail d’habitation à M. [F] [B] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], RCH, porte gauche-face, outre une cave n°2 moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2800 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M], venus aux droits des bailleurs, ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8 722,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [B] le 13 février 2025.

Par assignation du 3 février 2026, Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 490,15 euros à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération des lieux,5 100,17 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 24 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts,3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l'audience du 2 juin 2026, Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser le montant de leur dette à la somme de 8 781,22 euros arrêtée au 1er juin 2026, échéance de juin incluse. Ils indiquent que M. [F] [B] a repris le paiement régulier du loyer mais s’opposent aux délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, compte tenu du précédent échéancier qui lui avait été accordé et qu’il n’a pas respecté.

M. [F] [B] reconnaît sa dette qu’il explique par la mauvaise santé de l’une de ses entreprises et la baisse de revenus que cela a engendré. Il indique être actuellement patron d’un restaurant, percevoir environ 6 000 euros par mois et être en mesure d’apurer sa dette via le versement de la somme mensuelle de 200/250 euros ou via le versement de la mensualité correspondant aux délais maximums auxquels il peut prétendre. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, expliquant qu’il occupe les lieux depuis 2012, qu’il a deux enfants mineurs à charge et qu’il n’a pas de solution de relogement.

Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, faute de preuve de la dénonciation de l’assignation à la préfecture. Les demandeurs ont été autorisés à en justifier dans le cours du délibéré.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…).

En l’espèce, si Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, ils ne justifient pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

En effet, l’accusé réception qu’ils ont fait parvenir pendant le cours du délibéré correspond à la notification à la CCAPEX du commandement de payer, cela ressortant à la fois de l’intitulé (« accusé de réception EXPLOC CCAPEX ») et de la date (13 février 2025).

Par conséquent, la demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire sera déclarée irrecevable et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes subséquentes aux fins d’expulsion du locataire et de condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.

En l’espèce, Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026, M. [F] [B] leur devait la somme de 8 781,22 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [F] [B] reconnaît cette dette et sera donc condamné à payer cette somme de 8 781,22 euros aux bailleurs, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, échéance du mois de juin incluse.

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, puisque les versements effectués par le défendeur, en application de l’article 1342-10 du code civil, ont intégralement apuré les causes du commandement de payer et celles de l’assignation.

La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

3. Sur la demande de délais de paiement

En l’absence de résiliation du contrat de bail, la demande de délais formée par M. [F] [B] ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais doit être étudiée à l’aune des critères de l’article 1343-5 du code civil, prévoyant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la dette correspond à un mois et demis de loyer, hors échéance courante et elle est stable dans le temps, puisque M. [F] [B] paye régulièrement son loyer. Compte-tenu de cette situation et de ses déclarations à l’audience il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement sur vingt-quatre mois, moyennant le versement d’une échéance mensuelle, outre le paiement du loyer courant, de 365 euros, le solde de la dette étant du à la dernière échéance.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [F] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du commandement de payer.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M], aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail conclu par M. [F] [B] le 14 août 2012 et portant sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 4] à [Localité 1] ([Localité 3][Adresse 5], outre une cave n°2,

DÉBOUTE, par conséquent, Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M] de leurs demandes subséquentes en expulsion des lieux susmentionnés et en condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation,

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M] la somme de 8 781,22 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

AUTORISE M. [F] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant vingt-quatre mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 365 euros (trois cent soixante-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à Mme [L] [M], Mme [S] [M] et M. [A] [M] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 12 février 2025,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

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