TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/03448
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Texte de la décision
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
Nous, Emmanuelle RICHARD, vice-présidente, en charge des contentieux de la protection, assistée de Clémence MULLER, greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/03448
Vu l’assignation délivrée le 03 avril 2025 par la SCI [Adresse 1] à Mme [U] [O] et
M. [R], ses anciens locataires d’une part et à M. [F] [O], caution d'autre part ;
Vu 1'assignation en intervention forcée délivrée le 14 mai 2025 par Mme [U] [O] et M. [R] à la SA AXA France Iard, assureur de la SCI [Adresse 2] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 23 octobre 2025 par la SA AXA France Iard à la SA Abeille Iard et Santé ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 2 juin 2026 par la SCI [Adresse 2],
Mme [U] [O] et M. [B] [R], la SA AXA France Iard et la SA Abeille lard et
Santé ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. » (titre II - La conciliation
et de la médiation).
En application de l’article 1533-1 du même code, le principe de confidentialité prévu à l’article
1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée.
En l’espèce, compte-tenu des éléments exposés à l’audience faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au
regard du contrat de bail qui a été conclu.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne
dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces
produites dans ce cadre.
Il est également rappelé qu’en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif
légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe :
ENJOINT à la SCI [Adresse 1], Mme [U] [O] et M. [B] [R], M. [F]
[O], la SA Axa France Iard et la SA Abeille Iard et Santé, de rencontrer M. [W]
[A], conciliateur de justice ([Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01] / 06 09
42 06 60) qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation,
DIT que M. [W] [A], conciliateur de justice, recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe ;
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour le contrat objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre
sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas
été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision,
DIT que M. [W] [A], conciliateur de justice, adressera en ce sens aux parties une
date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 9 décembre 2026 à 14 heures.
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou
d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue
sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,
RAPPELLE qu’en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d'une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne
défère pas à l'injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience PCP JCP fond du tribunal judiciaire de Paris, du 9 décembre 2026 à 14 heures.
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 1], le 31 août 2026
Le greffier Le président
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