TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 24/13815
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/13815 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FC5
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
Née le 11 décembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2024-010910 en date du 06 septembre 2024
représentée par Maître Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, Toque E0511
DÉFENDEUR
Etablissement public [Y] TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud CLERC de la SELARL IDEO, avocat au barreau de PARIS, toque T0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
N° RG 24/13815 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FC5
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Z] a été employée en qualité d'infirmière par l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] (l'AP/HP) à compter du 8 janvier 2007.
Elle a été placée par arrêtés successifs en position de disponibilité pour convenance personnelle du 8 novembre 2013 au 31 août 2019. Par courrier du 15 août 2019, elle a sollicité sa réintégration. Il lui a été indiqué par courrier du 23 août 2019 que sa demande aurait dû être présentée au moins deux mois à l'avance, de sorte qu'elle était maintenue en disponibilité pour convenance personnelle du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 et qu'à l'issue de ce délai un poste à 100 % en horaires variable pourrait lui être proposée, sous réserve qu'elle confirme au moins deux mois avant le 30 novembre 2019 son souhait de réintégration.
Un litige est né entre les parties sur les conditions de sa réintégration que Mme [Z] a porté devant le tribunal administratif de Paris. Dans le cadre d'une médiation, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle et le paiement d'une indemnité transactionnelle. La convention de rupture conventionnelle du 31 mars 2022 mentionnait une date envisagée de cessation définitive des fonctions de l'agent au 15 avril 2022.
Mme [Z] s'est inscrite à [1] en septembre 2022. Mais sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été refusée par courrier du 14 septembre 2022 au motif suivant : " en application du règlement de l'assurance chômage, vous deviez vous inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de votre dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage ". [1] précisait: " votre contrat de travail a pris fin le 12 juin 2017 et vous vous êtes inscrite le 14 septembre 2022 ".
Mme [Z] a formé une réclamation par courrier du 8 novembre 2023, sans suite favorable.
Mme [B] [Z] a assigné [1] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2024 aux fins d'entendre :
- Ordonner à [1] de l'admettre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi de et de lui verser les allocations qui lui sont dues à ce titre depuis la fin de son contrat de travail la liant à l'AP/HP ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir.
A l'appui de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que son contrat a pris fin le 15 avril 2022, de sorte que sa demande d'allocation réalisée en septembre 2022 a été introduite dans le délai de 12 mois de la fin de son contrat. Elle précise qu'elle a été privée involontairement d'emploi à l'issue de la période d'indisponibilité en raison du refus de l'AP/HP de la réintégrer à l'issue de sa période de disponibilité.
Après redistribution de l'affaire à la chambre 1 section 4 de ce tribunal, l'affaire a été évoquée le 14 octobre 2025 à une audience de procédure du juge de la mise en état puis renvoyée aux 25 novembre 2025, 13 janvier 2026 et une dernière fois le 24 février 2026 pour conclusions de [1] ou clôture. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire le 24 février 2026. La demande de [1] aux fins de rabat de clôture a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, " sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ;
3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ;
4° Les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ;
5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.
Lorsque les privations d'emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d'une période de suspension de la relation de travail avec l'employeur d'origine, les agents publics doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.
Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d'emploi vacant ".
L'article 7 §1 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage précise que " la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée ".
En l'espèce, la fin de l'emploi de Mme [Z] est intervenue à la date du 15 avril 2022 de sorte qu'en application de l'article 7 §1 précité de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 la demande d'inscription est intervenue dans le délai de 12 mois.
[Y] Travail ne conteste pas le fait que Mme [Z] s'est vu notifier un refus de l'AP/HP de la réintégrer à l'issue de sa période de mise en disponibilité, de sorte qu'elle aurait dû être considérée comme involontairement privée d'emploi.
Il n'est pas opposé d'autre motif de refus.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de Mme [Z] sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à [1] d'admettre Mme [B] [Z] au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et de lui verser les allocations qui lui sont dues à ce titre au titre de son emploi à l'AP/HP ayant pris fin le 15 avril 2022 ;
Assortit cette mesure d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant une durée de 3 mois,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l'astreinte le cas échéant,
Condamne [Y] [2] aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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