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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/04396


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Date
31/08/2026
Numéro
26/04396
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972079195da062e0beaf56

Texte de la décision

5,323 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/04396 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJFL

N° MINUTE : 9/2026

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3] situé au 3ème étage - [Adresse 4],comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 31 août 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/04396 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJFL

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de location en date du 29 décembre 2020, LA SOCIÉTÉ HENEO a loué à M. [T] [P] un logement à usage d'habitation situé dans une résidence sociale sise [Adresse 5] pour une redevance mensuelle actuelle de 432,93 euros.

Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 20 novembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [T] [P] pour paiement d'un arriéré de 1197,68 euros en principal sous un mois.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, LA SOCIÉTÉ HENEO a assigné M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résolution,
-ordonner à défaut de départ sous 48 heures l'expulsion sans délai de M. [T] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du locataire, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard , avec séquestration des meubles aux frais et risques du locataire ;
- condamner M. [T] [P] au paiement d'une indemnité journalière provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant charges en sus, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner M. [T] [P] au paiement d'une somme de 2487,57 € au titre des arriérés,
- condamner M. [T] [P] au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les coûts du commandements de payer.

***
A l'audience du 3 juillet 2026, le conseil de LA SOCIÉTÉ HENEO a actualisé sa demande à la somme de 2287,57 € euros au 1er juillet 2026, juin 2026 inclus tout en maintenant les termes de son assignation, mais a reconnu que depuis quelques mois, le locataire ne manquait jamais à payer sa redevance.

M. [T] [P] a indiqué avoir réglé toute sa dette par deux paiements successifs de 500 € et 1787 € le 3 juillet 2026.

Par note en délibéré, le conseil de LA SOCIÉTÉ HENEO a confirmé ce paiement et déclaré se désister de ses demandes.

Il conviendra d'en prendre acte.

Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence."

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Aux termes de l'article 395 dudit code, "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Aux termes de l'article 396 du même code, "Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime."

En l'espèce, LA SOCIÉTÉ HENEO a déclaré se désister de son instance suite au règlement par M. [T] [P] de l'ensemble de sa dette locative.

M. [T] [P] ne s'oppose pas au désistement de LA SOCIÉTÉ HENEO.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de LA SOCIÉTÉ HENEO, de le déclarer parfait et par suite, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement d'instance de LA SOCIÉTÉ HENEO de l'affaire 26/ 4396,

DÉCLARE ce désistement parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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