TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/54228
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54228 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDANI
N° : 2
Assignation du :
08 Juin 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 septembre 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] “RIVP” S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J114 pour l’association [F] [V] [S] [N]
DEFENDERESSE
La société BOOLOFOOD S.A.S.U
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte ayant pris effet le 19 novembre 2021, la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (ci-après RIVP) a consenti à la société Boolofood un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 18.450 euros, ainsi qu’une provision trimestrielle pour charges de 420,70 euros.
Le 23 mars 2026, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 40.237,11 euros au titre de la dette locative échue à cette date et du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire et la clause pénale stipulées au bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, par acte délivré le 8 juin 2026, la RIVP a fait assigner la société Boolofood devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
- condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demie le montant du dernier loyer trimestriel, outre les charges et taxes, à compter du 24 avril 2026 jusqu’à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 46.528,34 euros au titre de la dette locative échue au 11 mai 2026 (terme du 2ème trimestre 2026 inclus), outre intérêts conventionnels à compter de la délivrance de l’assignation et 4.652 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la défenderesse aux dépens, dont le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La RIVP sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement assignée, la société Boolofood n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la RIVP était liée à la société Boolofood non seulement par le bail commercial précité qu’elle produit mais également par un contrat de location d’emplacement de parking du 12 juillet 2023, visé dans le commandement de payer, mais non versé aux débats.
La soumission du bail produit aux débats au statut des baux commerciaux est établie.Il n’existe aucune doute sérieux sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la RIVP a exercé ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance comme en témoigne le relevé de compte du 11 mai 2026. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 23 avril 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Boolofood et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme indiqué supra, la RIVP a produit le bail commercial précité mais non le contrat de location d’emplacement de parking du 12 juillet 2023, visé dans le commandement de payer, et dont les échéances figurent dans les décomptes. Deux échéances trimestrielles de ce bail ayant été réglées, la créance à ce titre est suffisamment démontrée.
Dès lors, au vu du dernier décompte du bail arrêté au 11 mai 2026 produit par la RIVP montrant qu’aucun paiement n’est intervenu postérieurement au commandement et que la dette a augmenté du terme correspondant au 2ème trimestre 2026 des locaux et de la place de stationnement, l’obligation de la société Boolofood au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 23 avril 2026), étant rappelé que, à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46.528,34 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Boolofood à titre provisionnel.
La clause pénale et l’intérêt conventionnel qu’il est demandé d’appliquer sont susceptibles d'être modérés par le juge du fond en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation de une fois et demie le loyer annuel, comme le prévoit le contrat (article 8.4). Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge.
La demande ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société Boolofood au bailleur à compter du 1er juillet 2026 (les loyers couvrant l’occupation jusqu’à cette date) et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est en conséquence fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande au titre des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société Boolofood qui succombe doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement.
L’équité justifie de la condamner à payer à la RIVP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 23 avril 2026 à 24h00, et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] et ainsi décrits dans le bail “local commercial d’une surface indicative de 75,90 m²” et “réserve d’environ 65,40 m² au sous-sol” dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la société Boolofood pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons par provision la société Boolofood à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 46.528,34 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures fixées à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires;
Déboutons la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] du surplus de ses demandes sur lesquelles il n’y a lieu référé ;
Condamnons la société Boolofood aux dépens ;
Condamnons la société Boolofood à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 01 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Irène BENAC
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