TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/54509
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54509 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCPH
N° : 4
Assignation du :
15 Juin 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 septembre 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
PARIS HABITAT - OPH
Etablissement Public Industriel et Commercial
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173 pour la SELAS CLOIX MENDES-GIL
DEFENDERESSE
La société SALIMARIAGE Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte du 9 janvier 2007 et son avenant du 10 juillet 2019, l’OPAC de la ville de [Localité 1], devenu l’EPIC [Localité 1] habitat OPH, a consenti à la société Salimariage un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 16.160,47 euros.
Le 4 mars 2026, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 32.661,61 euros au titre de la dette locative échue à cette date et du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, par acte délivré le 15 juin 2026, l’EPIC Paris habitat OPH a fait assigner la société Salimariage devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
- condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, outre les charges et taxes, à compter du 5 avril 2026 jusqu’à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 39.020,30 euros au titre de la dette locative échue au 3 juin 2026 (terme du 1er trimestre 2026 inclus), outre intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur date d’exigibilité,
- autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie,
- n’accorder de délai de paiement ou, subsidiairement, seulement sous réserve du paiement des loyers et charges courants,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la défenderesse aux dépens, dont le coût du commandement de payer et dont distraction au profit de la Selas Cloix Mendes-Gil, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC [Localité 1] habitat OPH sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement assignée, la société Salimariage n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux est établie.Il n’existe aucune doute sérieux sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, l’EPIC [Localité 1] habitat OPH a exercé ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance comme en témoigne les relevés de compte des 3 juin et 6 août 2026. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 4 avril 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Salimariage et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de l’arriéré locatif, au vu du dernier décompte du bail arrêté au 6 août 2026 produit par l’EPIC [Localité 1] habitat OPH montrant qu’aucun paiement n’est intervenu postérieurement au commandement et que la dette a augmenté du terme correspondant au 2ème trimestre 2026 des locaux, l’obligation de la société Salimariage au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4 avril 2026 (étant rappelé que, à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 39.020,30 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Salimariage à titre provisionnel.
L’indemnité d’occupation due par la société Salimariage au bailleur à compter du 4 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est en conséquence fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’intérêt conventionnel est susceptible d’être réduit par le juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. La demande de capitalisation des intérêts est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société Salimariage qui succombe doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement.
L’équité justifie de la condamner à payer à l’EPIC [Localité 1] habitat OPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 4 avril 2026 à 24h00, et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] et ainsi décrits dans le bail “une boutique portant le numéro UG 085047 d’une surface de 69,44 m² environ à rez-de-chaussée” et “un sous-sol d’une surface de 98,08 m² environ” dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la société Salimariage pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons par provision la société Salimariage à payer à l’EPIC [Localité 1] habitat OPH la somme de 39.020,30 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures fixées à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires;
Déboutons l’EPIC [Localité 1] habitat OPH de sa demande d’application des intérêts conventionnels, de capitalisation des intérêts et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Salimariage aux dépens qui pourront être recouvrés par la Selas Cloix Mendes-Gil dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Salimariage à payer à l’EPIC [Localité 1] habitat OPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 01 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Irène BENAC
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