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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03717


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/03717
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972226195da062e0bebbb3

Texte de la décision

12,517 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/03717 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNGQ

N° MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026

DEMANDEUR
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #E0417

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03717 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNGQ

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 15 avril 2022, M. [A] [O] a donné à bail à M. [P] [X] et Mme [M] [X] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer actuel de 1540,79 € charges comprises.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 9 janvier 2026 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [P] [X] et Mme [M] [X] pour paiement d'un arriéré de 4067,13 euros en principal sous deux mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, M. [A] [O] a assigné M. [P] [X] et Mme [M] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater au 10 mars 2026 la résolution de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [P] [X] et Mme [M] [X] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner provisionnellement M. [P] [X] et Mme [M] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- condamner provisionnellement M. [P] [X] et Mme [M] [X] au paiement de la somme de 7308,30 € arrêtée à la date du 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [P] [X] et Mme [M] [X] au paiement d'une somme de 1300 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. [Z] [Localité 1] le 1er avril 2026.

A l'audience du 3 juillet 2026, le conseil de M. [A] [O] s'est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la somme 13.466, 61 € au 1er jullet 2026, échéance de juillet 2026 incluse. Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais, malgré le paiement récent du loyer courant.

M. [P] [X] et Mme [M] [X] ont proposé un échéancier de deux mensualités de 400 à 500 euros par mois en règlement de la dette . M. [P] [X] a expliqué qu'il allait percevoir des primes cet été et en décembre pour solder le reste. Les deux époux travaillent ( 2700/2950 € nets et 2000 € nets fluctuants ) et ont une petite fille de dix ans.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Une note en délibéré du bailleur a témoigné du paiement récent du loyer courant et d'un apurement important de la dette par le virement de trois sommes consécutives de 1350 €, 4000 € et 1350 €, ramenant la dette locative à 6766,81 €, échéance de juillet 2026 incluse.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12 janvier 2026 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l'assignation du 1er avril 2026 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l'audience.

II. Sur la résiliation du bail :

Un commandement de payer en date du 9 janvier 2026 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à M. [P] [X] et Mme [M] [X] pour paiement de la somme en principal de 4067,13 € sous un délai de deux mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 10 mars 2026.

Le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 10 mars 2026, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.

M. [P] [X] et Mme [M] [X], co-locataires tenus par une clause de solidarité, sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 10 mars 2026, ce qui constitue un trouble illicite passible de l'intervention du juge des référés.

Toutefois, compte tenu de l'apurement possible par les locataires, qui avaient payé leur loyer courant à la date de l'audience ainsi qu'une grande partie de leur dette locative (versement global de 6700 € sur 13466,61 €), il convient, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de respect par M. [P] [X] et Mme [M] [X] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.

Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [P] [X] et Mme [M] [X] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

III. Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de leurs obligations de paiement par M. [P] [X] et Mme [M] [X], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail le 10 mars 2026 jusqu'au départ effectif des lieux.

Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Il convient en ce cas de condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [M] [X] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à M. [A] [O].

IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l'audience et en délibéré, que M. [P] [X] et Mme [M] [X] restent devoir à cette date au bailleur une somme de 6766,81 € au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance de juillet 2026 incluse.

Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [M] [X] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 6766,81 € avec intérêts au taux légal à compter, dans les limites de la demande, de l'assignation.

Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s'y ajoutent, la dette sera apurée par 36 mensualités de 190 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde éventuel, selon les modalités fixées au dispositif.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [M] [X], parties succombantes, aux dépens comprenant les frais de commandement de payer.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner in solidum M. [P] [X] et Mme [M] [X] à payer à M. [A] [O] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

CONSTATE à compter du 10 mars 2026 par l'effet de la clause résolutoire la résiliation du bail meublé du 15 avril 2022 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4],

Cependant,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE solidairement M. [P] [X] et Mme [M] [X] à payer à M. [A] [O] la somme provisionnelle de 6766,81 € au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

AUTORISE M. [P] [X] et Mme [M] [X] à s'acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 36 mensualités de 190 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,

RAPPELLE qu'en cas de respect par M. [P] [X] et Mme [M] [X] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

ORDONNE en ce cas l'expulsion de M. [P] [X] et Mme [M] [X] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

AUTORISE, en ce cas, M. [A] [O] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls des défendeurs à défaut de local désigné,

DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNE solidairement en ce cas M. [P] [X] et Mme [M] [X] à payer à M. [A] [O] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 10 mars 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE solidairement M. [P] [X] et Mme [M] [X] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer,

CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [M] [X] à payer à M. [A] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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