Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/36629


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/36629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/36629
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 1 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97222e195da062e0bebbf0

Texte de la décision

6,343 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/36629 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUL

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Léa GAUGAIN, Avocat, #D1452

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [T]
[Localité 3]
[Adresse 3]
CÔTE D’IVOIRE

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Mme [R] [W] [G] [L], de nationalité française, et M. [M] [N] [T], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Côte d'Ivoire), sans contrat de mariage préalable.

Le mariage a été transcrit le 23 septembre 2021 par l'officier d'état civil agissant par délégation du consul général de France à [Localité 5].

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte remis au parquet du tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2025 aux fins de transmission à l'étranger, Mme [R] [W] [G] [L] a assigné M. [M] [N] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Elle n'a sollicité aucune mesure provisoire.

Aux termes de ses conclusions au fond, signifiées le 22 janvier 2026 par remise au parquet du tribunal judiciaire de Paris aux fins de transmission par la voie diplomatique, Mme [R] [W] [G] [L] demande de :
recevoir ses demandes, fins et conclusions ;dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la publicité du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge compétent ;constater les dettes de M. [M] [N] [T] à son égard ;constater que le bail de son logement est établi à son seul nom et le restera ou, si nécessaire, lui attribuer le droit au bail ;rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort ;ordonner l'exécution provisoire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [N] [T] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce transmise le 9 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2026 ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;

DECLARE recevable la demande en divorce de Mme [R] [W] [G] [L] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Mme [R] [W] [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (75)

et

M. [M] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], sous-préfecture de [Localité 8] (Côte d'Ivoire)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Côte d'Ivoire), mariage transcrit le 23 septembre 2021 par le consulat général de France à [Localité 5] ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, et sur les registres du service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 9 juillet 2025 ;

DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre à la suite du divorce ;

CONSTATE que Mme [R] [W] [G] [L] est seule titulaire du bail du logement qu’elle occupe, situé [Adresse 4], et que sa demande tendant à se voir attribué le droit au bail afférent est par conséquent sans objet ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DECLARE irrecevable la demande tendant à constater les dettes dues par M. [M] [N] [T] à Mme [R] [W] [G] [L] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge compétent selon les règles applicables ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [R] [W] [G] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.