Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/37557


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/37557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/37557
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 1 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972232195da062e0bebc03

Texte de la décision

5,782 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/37557 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75IK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S], [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] (MALAISIE)

Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat postulant, #C2216 et Me Nicolas SADOURNY, Avocat plaidant, #1105

DÉFENDERESSE

Madame [H] [N] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (CHINE)

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

M. [S], [L] [R], de nationalité française, et Mme [H] [N], de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Nièvre), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, M. [R] a assigné Mme [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, sans solliciter de mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, M. [S], [L] [R] sollicite notamment de :
dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce ;dire que la loi française est applicable au divorce ;déclarer sa demande en divorce recevable et bien fondée ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la publicité du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 novembre 2016 ;dire n'y avoir lieu ni à liquidation du régime matrimonial ni à prestation compensatoire;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il ressort des actes de procédure que la demande de signification internationale n'a pas pu être exécutée à la dernière adresse connue de Mme [H] [N], l'autorité requise ayant indiqué qu'elle avait déménagé. Les recherches entreprises n'ont pas permis de déterminer une nouvelle adresse. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 13 novembre 2025. Mme [H] [N] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 13 novembre 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026 ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;

DECLARE recevable la demande en divorce de M. [S], [L] [R] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

M. [S], [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Nièvre)

et

Mme [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Chine)

mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Nièvre);

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et, s'il y a lieu, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 16 novembre 2016 ;

DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre à la suite du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

REJETTE la demande de M. [S], [L] [R] tendant à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [S], [L] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.