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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/36691


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/36691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/36691
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 1 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972238195da062e0bebc25

Texte de la décision

14,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/36691 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76P5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [P] [C] épouse [Q]
Chez Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE

Ayant pour conseil Me Alexandra BALDINI, Avocat, #D1842

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
A.J. Totale numéro N-75056-2025022699 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Margareth FIXLER, Avocat, #G0489

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

M. [E] [Q] et Mme [P] [M] [O] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 4], après contrat de mariage reçu le 23 février 2019 par Me [V] [F], notaire au [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union est issu un enfant : [D] [A] [C] [Q], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, Mme [P] [C] a fait assigner M. [E] [Q] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le 2 octobre 2025, les parties ont signé devant le juge de la mise en état un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en présence de leurs avocats respectifs.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à M. [E] [Q], à charge pour lui de régler les frais afférents à ce logement à compter du 1er novembre 2025 ;donné acte à M. [E] [Q] de son engagement à rembourser à Mme [P] [C] le loyer du mois d'octobre 2025 ;constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, durant les périodes scolaires du dimanche soir au mardi soir chez la mère, du mercredi au vendredi soir chez le père et le samedi alternativement chez chacun des parents, le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 9 h à 18 h, durant les petites vacances par moitié, la première partie chez la mère les années paires et chez le père les années impaires, et durant les grandes vacances par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et août chez la mère les années paires et chez le père les années impaires ;dit que chaque parent supporterait les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il serait à son domicile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Mme [P] [C] demande de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi ;dire qu’elle conservera l'usage du nom marital ;constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés par l'article 265 du code civil ;fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;attribuer à M. [E] [Q] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal ;ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur et rappeler les droits et devoirs qui en découlent ;fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, durant les périodes scolaires du dimanche soir au mardi soir chez la mère, du mercredi au vendredi soir chez le père et le samedi alternativement chez chacun des parents, le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère de 9 h à 18 h, les petites vacances par moitié et les grandes vacances par quinzaines selon l'alternance précisée dans ses écritures ;dire que le parent n'ayant pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;dire que les vacances scolaires seront celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;dire qu'il appartiendra au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance ;dire que chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il sera à son domicile ;débouter M. [E] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ;dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Par conclusions concordantes au fond notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, M. [E] [Q] demande de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi ;dire que Mme [C] conservera l'usage du nom marital ;constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés par l'article 265 du code civil ;fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;lui attribuer le droit au bail et la jouissance de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 4], à charge pour lui d'en régler l'intégralité des frais afférents ;ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;dire que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ;fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, durant les périodes scolaires du dimanche soir au mardi soir chez la mère, du mercredi au vendredi soir chez le père et le samedi alternativement chez chacun des parents, le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère de 9 h à 18 h, les petites vacances par moitié et les grandes vacances par quinzaines selon l'alternance précisée dans ses écritures ;dire que le parent n'ayant pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;dire que les vacances scolaires seront celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;dire qu'il appartiendra au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance ;dire que chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il résidera à son domicile ;dire qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sera due ;dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 26 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2025 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 2 octobre 2025 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]

ET

Mme [P] [M] [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Val-de-Marne)

mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que Mme [P] [C] pourra conserver l'usage du nom de M. [E] [Q] après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 26 juin 2025 ;

ATTRIBUE à M. [E] [Q] le droit au bail afférent au logement familial situé [Adresse 2] à [Localité 11], à charge pour lui de supporter les frais afférents ;

RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge compétent selon les règles applicables ;

Concernant l'enfant commun,

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [D] [A] [C] [Q], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7], ce qui implique qu'ils doivent :

prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations à pratiquer des sports dangereux;s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant, notamment sa vie scolaire, sportive, culturelle, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, dans le respect de son rythme de vie ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [D] [A] [C] [Q] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : du dimanche soir au mardi soir chez la mère, du mercredi au vendredi soir chez le père, et le samedi alternativement chez chacun des parents ;par dérogation : le jour de la fête des pères avec le père de 9 h à 18 h et le jour de la fête des mères avec la mère de 9 h à 18 h ;durant les petites vacances scolaires : les années paires, la première partie chez la mère et la seconde chez le père, et les années impaires, la première partie chez le père et la seconde chez la mère ;durant les grandes vacances scolaires : les années paires, les premières quinzaines des mois de juillet et août chez la mère et les secondes quinzaines chez le père, et les années impaires, les premières quinzaines des mois de juillet et août chez le père et les secondes quinzaines chez la mère ;
DIT que le parent n'ayant pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;

DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance ;

DIT que chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il sera à son domicile ;

DIT n'y avoir lieu, en l'état, à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

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