TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/36895
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/36895 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKRW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2025-010422 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Amanda TARTOUR, Avocat, #D1724
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2023/002507 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Isabelle PARIS, Avocat, #
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Mme [F] [N], de nationalité française, et M. [G] [L], de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] (Cameroun), sans contrat de mariage préalable. Leur mariage a été transcrit le 18 janvier 1999 par le Consul général de France à [Localité 5].
De leur union sont issus trois enfants :
[W] [M] [X] [L], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], majeure;Grégoire [L] [C], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7] majeur;Elliot[E] [L], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7], mineur.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Mme [F] [N] a fait assigner M. [G] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2025, les époux, assistés de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
constaté que le juge français était compétent et la loi française applicable ;constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal à l’ordonnance ;attribué à Mme [F] [N] la jouissance des meubles meublants ;constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;dit que, sauf meilleur accord entre les parents, M. [G] [L] exercerait son droit de visite un samedi par mois de 11 heures à 18 heures, hors vacances scolaires ;dit que l’enfant serait pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite ou par une personne de confiance ;fixé à 180 euros par mois, à compter du 4 août 2025, la contribution de M. [G] [L] à l’entretien et à l’éducation d’[H] [L] ;dit que cette contribution serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, directement entre les mains du parent créancier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, Mme [F] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
dire le juge français compétent et la loi française applicable ;prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner les mentions du divorce sur les actes de l’état civil ;dire que Mme [F] [N] ne fera pas usage du nom de son époux ;dire n’y avoir lieu à liquidation ni à partage des intérêts patrimoniaux des époux;prononcer la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ;fixer les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2011 ;dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;accorder au père un droit de visite un samedi par mois, de 11 heures à 18 heures, à l’exclusion de l’ensemble des vacances scolaires ;dire que le père prendra en charge les trajets et devra prévenir la mère au moins 48 heures à l’avance s’il n’exerce pas son droit de visite ;fixer à 180 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et condamner M. [G] [L] à la lui payer ;dire cette contribution due jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études supérieures ou obtenu une formation professionnelle diplômante et subvienne seul à ses besoins ;ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement ;statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, M. [G] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
le recevoir en ses demandes ;prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner les mentions du divorce sur les actes de l’état civil ;fixer les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2011 ;dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance ;dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;lui accorder un droit de visite un samedi par mois, de 11 heures à 18 heures, hors vacances scolaires, à charge pour lui de prendre et de ramener l’enfant ;confirmer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois ;dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée.
[H] [L] a été informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 août 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 6 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2026 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable au divorce, aux demandes relatives à l’enfant mineur et à l’obligation alimentaire ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
ET
M. [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 5] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] (Cameroun), mariage transcrit le 18 janvier 1999 par le Consul général de France à [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
DIT que Mme [F] [N] ne conservera pas l’usage du nom de M. [G] [L] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er mars 2011 ;
Concernant l’enfant mineur,
DIT que l’autorité parentale sur [H] [L], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9], est exercée en commun par ses parents ;
FIXE la résidence habituelle d’[H] [L] au domicile de sa mère ;
DIT que M. [G] [L] exercera son droit de visite à l’égard d’[H] [L], à défaut de meilleur accord entre les parents, un samedi par mois de 11 heures à 18 heures, hors vacances scolaires ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu'il appartient à M. [G] [L] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT que, s’il n’exerce pas son droit de visite, M. [G] [L] devra en informer Mme [F] [N] au moins 48 heures à l’avance ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 180 euros (cent quatre-vingts euros) par mois la contribution de M. [G] [L] à l’entretien et à l’éducation d’[H] [L] et, en tant que de besoin, le CONDAMNE à la payer à Mme [F] [N] ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité jusqu’à ce qu’[H] [L] ait terminé ses études supérieures ou obtenu une formation professionnelle diplômante et soit en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, M. [G] [L] versera directement à Mme [F] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, publié par l'INSEE, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence, au droit de visite et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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