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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 23/35880


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 23/35880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
23/35880
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 1 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97224f195da062e0bebcaf

Texte de la décision

15,201 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/35880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ADS

AJ du TJ DE [Localité 1] du 05 Septembre 2023 N° 2023/016525

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y]
domicilié : chez M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Anne BATTINI, Avocat, #A0118

DÉFENDERESSE

Madame [P] [Q] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2023/016525 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Françoise POUGET COURBIÈRES, Avocat, #D1578

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

M. [L] [Y] et Mme [P] [T] [G] [Q], tous de nationalité française et sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Sénégal).

Le mariage a été transcrit le 26 avril 2016 par l’officier de l’état civil, par délégation du consul général de France à [Localité 5].

L’acte de mariage mentionne que les époux ont déclaré opter pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi sénégalaise.

De cette union est issue une enfant : [O] [J] [Y], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 5] (Sénégal).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, M. [L] [Y] a assigné Mme [P] [T] [G] [Q] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
dit que la juridiction française était compétente et que la loi française était applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires;constaté la résidence séparée des époux ;débouté Mme [Q] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur [O] ;fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de Mme [Q] ;dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] s’exercerait à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, lorsqu’il séjourne à [Localité 1] ainsi que pendant les vacances scolaires selon les modalités précisées à l’ordonnance ;mis les frais de transport à la charge de M. [Y] et dit qu’il devrait informer Mme [Q] de l’exercice de ses droits dix jours avant la période considérée ;fixé la contribution mensuelle de M. [Y] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 200 euros, avec intermédiation financière ;dit que les frais de scolarité et d’activités scolaires et extra-scolaires décidés d’un commun accord seraient intégralement pris en charge par M. [Y] et que les frais médicaux non remboursés et les autres frais exceptionnels seraient partagés par moitié ;débouté Mme [Q] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents ;réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions sur les mesures définitives signifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, M. [Y] demande notamment de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mentions d’état civil ;dire que Mme [Q] reprendra l’usage de son nom de naissance ;rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort ;fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2021 ;dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence habituelle de [O] au domicile maternel ;maintenir son droit de visite et d’hébergement selon les modalités arrêtées par l’ordonnance du 7 mars 2024 ;fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 100 euros par mois ;dire qu’il prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant ;débouter Mme [Q] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents et de ses autres demandes ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense signifiées par RPVA le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Mme [Q] demande notamment de :
déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mentions d’état civil ;fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille ;ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commettre un notaire à cette fin ;condamner M. [Y] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixer la résidence de [O] à son domicile ;accorder à M. [Y] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités précisées dans ses écritures, les frais de déplacement demeurant à sa charge ;fixer la contribution mensuelle de M. [Y] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 500 euros, avec intermédiation financière ;ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de [O] sans l’autorisation de ses deux parents ;débouter M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner l’exécution provisoire.
[O] a été informée de son droit à être entendue dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 9 juin 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 7 mars 2024 ;

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et les demandes relatives aux intérêts patrimoniaux des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

M. [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (Tarn)

et

Mme [P] [T] [G] [Q]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (Sénégal) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er septembre 2021 ;

DIT que Mme [P] [T] [G] [Q] perdra l’usage du nom de son époux à la suite du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 du code civil ;

DECLARE irrecevable la demande de Mme [P] [T] [G] [Q] en partage des intérêts patrimoniaux des époux et en désignation d’un notaire à cette fin ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de désaccord, à saisir le juge compétent ;

DÉBOUTE Mme [P] [T] [G] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

Concernant l’enfant commun,

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [O] [J] [Y] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie de l’enfant, notamment sa vie scolaire, sportive, culturelle, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [J] [Y] au domicile de Mme [P] [T] [G] [Q] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [Y] s’exercera selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires, chaque fois qu’il séjournera à [Localité 1] et pendant toute la durée de son séjour, dans le respect de la scolarité de l’enfant ;Pendant les petites vacances scolaires :l’intégralité des vacances de la [Localité 7] et d’hiver ;pendant les vacances de Noël et de printemps, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,pendant les grandes vacances scolaires, le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires;
DIT que, par dérogation aux dispositions qui précèdent, [O] sera avec son père le jour de la fête des pères, si celui-ci se trouve en France, et avec sa mère le jour de la fête des mères ;

DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée ;

DIT que les frais de transport nécessaires à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par M. [L] [Y] ;

DIT qu’il appartiendra à M. [L] [Y] d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de la reconduire ou de la faire reconduire au lieu de sa résidence habituelle ;

DIT que M. [L] [Y] informera Mme [P] [T] [G] [Q] de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au moins dix jours avant la période considérée ;

FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) par mois la contribution due par M. [L] [Y] à Mme [P] [T] [G] [Q] au titre de l’entretien et l’éducation de [O] [J] [Y] ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [L] [Y] à verser cette somme à Mme [P] [T] [G] [Q], mensuellement, douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois et d’avance ;

DIT que M. [L] [Y] versera directement à Mme [P] [T] [G] [Q] le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Mme [P] [T] [G] [Q] et sans frais pour celle-ci, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est revalorisée à la diligence de M. [L] [Y], le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois précédant la revalorisation ;

DIT que la contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle ne pourra subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, à charge pour le parent créancier d’en justifier annuellement auprès du parent débiteur ;

DIT que les frais scolaires ou extra-scolaires particuliers, les frais médicaux non remboursés et les autres frais exceptionnels, préalablement décidés d’un commun accord et justifiés, seront partagés par moitié entre les parents ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers ;
* autres saisies ;
* paiement direct entre les mains de l’employeur ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;

ECARTE l’intermédiation financière de l’organisme de prestations familiales,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité et de cantine, frais médicaux non-remboursés, frais d’activités extra-scolaires, voyages linguistiques, cours particuliers) seront supportés par moitié par les deux parents, sur présentation de justificatifs et à la condition d’avoir été décidés ensemble,

DÉBOUTE Mme [P] [T] [G] [Q] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de [O] [J] [Y] sans l’autorisation de ses deux parents;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [J] [Y] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE M. [L] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

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