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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/38497


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/38497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/38497
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 1 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972257195da062e0bebd1a

Texte de la décision

15,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/38497 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVZE

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [Q] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Lina AL WAKIL, Avocat, #91

DÉFENDEURS

Epoux [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Géraldine SITTINGER, Avocat, #C2261

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Madame [C] [Q], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Tunisie), et Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (Tunisie), se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [W] [K], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6],
- [T] [K], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6],
- [Z] [X] [K], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6],
- [U] [K], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 6].

Suivant assignation en date du 28 octobre 2025, Madame [C] [Q] a assigné Monsieur [B] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 16 avril 2026, les parties ont signé devant le juge de la mise en état un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en présence de leurs avocats respectifs. Elles ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient plus de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé à plaider.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Madame [C] [Q] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 15 mai 2025,d’ordonner à l’époux la prise en charge de l’impôts au prorata des revenus du couple,d’ordonner la remise des vêtements et effets personnels,de constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort,de juger que les opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial auront lieu amiablement devant notaire, à défaut devant le juge aux affaires familiales saisi à cette fin,de condamner Monsieur [A] [K] à lui verser un capital de 5 000 € au titre de la prestation compensatoire,de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges,de prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,de fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,d’accorder à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un samedi sur deux de 10 h à 18 h,de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à 150 euros par enfant et par mois, soit 600 euros, à payer en 10 échéances mensuelles à compter du prononcé du divorce,de mettre à sa charge les frais de soutien scolaire dans la limite de 400 euros par mois et de dire que les frais de santé restant à charge, les frais de scolarité, de cantine, d’étude, de centre de loisirs et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Monsieur [B] [K] a conclu de manière identique à l’épouse, sauf à voir:
constater l’absence de patrimoine à partager,juger que lorsqu’il aura un appartement, il pourra accueillir ses enfants mineurs selon les modalités suivantes : en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, les semaines paires les années paires, et inversement les années impaires;
en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaites les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
s’agissant des vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

La clôture est intervenue le 16 avril 2026.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie ou dépôt à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Tunisie)

ET

Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Tunisie)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 mai 2025, ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Madame [C] [Q] une somme de 5 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, par dix mensualités de 500 euros à compter du mois suivant le prononcé de cette ordonnance et avant le 10 de chaque mois,

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer les enfants dans le cadre d'un droit de visite s’exerçant, sauf lorsque les enfants sont hors d’Ile-de-France, un samedi sur deux de 10h à 18h, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de confirmer l’exercice de ce droit au moins 8 jours à l’avance,

DIT que lorsque Monsieur [K] disposera d’un logement permettant de les accueillir, il pourra rencontrer les enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, les semaines paires les années paires, et inversement les années impaires; en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, s’agissant des vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [A] [K] à Madame [C] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 € (six cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires, de cantine, d’étude, de soutien scolaire et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, à l’exception des frais de soutien scolaire dans la limite de 400 euros par mois pour les quatre enfants qui seront à la charge exclusive du père,

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

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