TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/32383
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/32383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Pauline SOUBIE-NINET, Avocat, #B1034
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [C] [B] [P], de nationalité française, et M. [N] [D] [W] [L], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 au consulat général du Sénégal à [Localité 4] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. L'acte de mariage a été transcrit le 1er août 2017 par le service central d'état civil français.
De cette union est issue une enfant : [F] [E] [R] [W] [P] [L], née le [Date naissance 1] 2020 [Localité 5] (93).
Par acte en date du 20 janvier 2025, Mme [C] [B] [P] a assigné M. [N] [D] [W] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
constaté que les époux résident séparément ;ordonné à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels ;fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence ;fixé la pension alimentaire due par Mme [P] à M. [L] au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros par mois ;constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [F] ;fixé la résidence habituelle de [F] au domicile de Mme [P] ;accordé à M. [L] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un week-end sur deux, les mercredis, pendant la moitié des petites vacances scolaires ainsi que pendant deux semaines en juillet et deux semaines en août ;réservé les dépens ;dit que les mesures provisoires prendraient effet à compter de l'assignation.
Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2025 signifiées à M. [N] [D] [W] [L] le 1er décembre 2025 par dépôt à l'étude, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Mme [C] [B] [P] sollicite notamment de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la publicité du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;dire qu'elle ne conservera pas l'usage du nom de son époux ;dire n'y avoir lieu ni à liquidation ni à prestation compensatoire ;rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [F] ;fixer la résidence habituelle de [F] à son domicile ;fixer, sauf meilleur accord parental, le droit de visite et d'hébergement de M. [L] le premier week-end de chaque mois, pendant une partie des petites vacances scolaires et pendant la première semaine des mois de juillet et d'août, selon les modalités précisées dans ses écritures ;dire que M. [L] devra la prévenir par courriel au moins 48 heures à l'avance s'il ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement ;fixer à la somme de 50 euros par mois la contribution de M. [L] à l'entretien et à l'éducation de [F].
Bien que régulièrement cité et destinataire des conclusions de Mme [P], M. [L] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 juin 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [C] [B] [P] en date du 26 novembre 2025, signifiées à M. [N] [D] [W] [L] le 1er décembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
et
M. [N] [D] [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 1] 2017 au consulat général du Sénégal à [Localité 4] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 20 janvier 2025 ;
DIT que Mme [C] [B] [P] cessera d'utiliser le nom de M. [N] [D] [W] [L] après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge compétent selon les règles applicables ;
Concernant l'enfant commun,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [F] [E] [R] [W] [P] [L], ce qui implique qu'ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant, notamment sa vie scolaire, sportive et culturelle, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [E] [R] [W] [P] [L], née le [Date naissance 1] 2020 [Localité 5] (93), au domicile de Mme [C] [B] [P] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, M. [N] [D] [W] [L] pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : le premier week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première semaine, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi suivant à 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires d'été : du premier vendredi du mois de juillet à 18 heures au samedi suivant à 18 heures, puis du premier vendredi du mois d'août à 18 heures au samedi suivant à 18 heures ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT qu'il appartient à M. [N] [D] [W] [L] d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance à l'école ou, lorsqu'il n'y a pas classe, au domicile maternel, et de la ramener ou de la faire ramener au domicile maternel à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT que si M. [N] [D] [W] [L] n'est pas en mesure d'exercer son droit de visite et d'hébergement, il devra en prévenir Mme [C] [B] [P] par courriel au moins 48 heures à l'avance ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;
FIXE la pension alimentaire due par M. [N] [D] [W] [L] à Mme [C] [B] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] [E] [R] [W] [P] [L] à la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois, à compter du présent jugement, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, M. [N] [D] [W] [L] versera directement à Mme [C] [B] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Mme [C] [B] [P] et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de sa situation auprès de l'autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement, ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution de droit commun ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE que le défaut de notification d'un changement de domicile au créancier ou, en cas d'intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence de transmission à cet organisme des informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière, sont passibles des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [B] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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