TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/33105
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/33105 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ANY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Malik FARAJALLAH, Avocat, #G0722
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F] [U] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Ayant pour conseil Me Mamadou DIALLO, Avocat, #C2079
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
M. [I] [T], de nationalité française, et Mme [W] [F] [U] [M], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, M. [I] [T] a assigné Mme [W] [F] [U] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
dit que le juge français était compétent et que la loi française était applicable à l'ensemble des demandes ;autorisé les époux à résider séparément ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4] et des meubles meublants à M. [I] [T], à charge pour lui de régler le loyer et les charges courantes ;accordé à Mme [W] [F] [U] [M] un délai de quatre mois à compter du prononcé de l'ordonnance pour quitter les lieux ;ordonné au besoin son expulsion avec usage de la force publique à l'expiration de ce délai ;fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence ;rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;réservé les dépens ;dit que les effets des mesures provisoires prendraient effet à compter de la date de l'assignation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, M. [T] demande de:
dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce, des obligations alimentaires entre époux et des demandes relatives au régime matrimonial ;dire que la loi française est applicable à l'action en divorce, aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;constater la révocation de plein droit prévue par l'article 265 du code civil ;constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ou à celle de la séparation effective des époux ;dire que les époux sont soumis au régime matrimonial légal français ;condamner Mme [W] [F] [U] [M] aux dépens, avec distraction au profit de Me Malik Farajallah.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, Mme [W] [F] [U] [M] demande de :
dire que la loi française est applicable au divorce ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ou à celle de la séparation effective des époux ;rappeler la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort ;déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;dire n'y avoir lieu à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 12 février 2025 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 mai 2025 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce et la loi française applicable à cette demande ;
DIT n’y avoir lieu d’examiner la compétente des juridictions françaises et la loi applicable au régime matrimonial des époux, en l’absence de demande s’y rapportant,
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Sénégal)
et
Mme [W], [F] [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, et, s'il y a lieu, sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 février 2025 ;
REJETTE la demande de Mme [W] [F] [U] [M] tendant à l'attribution à M. [I] [T] du droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que du mobilier le composant ;
RENVOIE les parties, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [I] [T] tendant à la condamnation de Mme [W] [F] [U] [M] aux dépens, avec distraction au profit de Me Malik Farajallah ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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