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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 24/05335


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Date
01/09/2026
Numéro
24/05335
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97236b195da062e0bec46f

Texte de la décision

6,535 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/05335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILX

N° MINUTE :

Assignation du :
16 avril 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSE

ICF HABITAT LA SABLIERE 24 RUE DU PARADIS 75010 PARIS

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372

DEFENDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de CABINET [H], EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société ICF HABITAT LA SABLIERE a fait réaliser une opération de réhabilitation de 104 pavillons et de démolitions de 6 logements situés « cité des cheminots – quartier des Marais » à Mitry-Mory (77290).

Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
la SARL BEITHA et le CABINET [H] au titre de la maitrise d’œuvrela société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, entreprise générale, au titre de la réalisation des travaux.
Une première partie des travaux a été effectuée sur les pavillons situés au 6 et au 8 rue de l’Ancre à Mitry Mory.

A la suite des travaux, la société ICF HABITAT LA SABLIERE a donné à bail, le 21 mars 2018, le pavillon situé 6 rue de l’Ancre à 77290 Mitry Mory.

Le 24 octobre 2018, la locataire et sa fille ont été hospitalisées suite à une intoxication au monoxyde de carbone.

A la demande de la société ICF HABITAT LA SABLIERE, par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a clos son rapport le 21 décembre 2020.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2024, la société ICF HABITAT LA SABLIERE a notamment fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés CABINET [H] et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT aux fins de les faire déclarer responsables de l’intoxication au monoxyde de carbone et en conséquence, les condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 16 avril 2024, la société ICF HABITAT LA SABLIERE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur des sociétés CABINET [H] et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, aux fins de la faire condamner, en sa qualité d’assureur des sociétés CABINET [H] et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société ICF HABITAT LA SABLIERE sollicite :

«Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société ICF HABITAT LA SABLIERE,
CONSTATER l’extinction de la présente procédure,
DECLARER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses propres
dépens.»

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 29 juin 2026.

MOTIVATION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société ICF HABITAT LA SABLIERE a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la SMABTP qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»

En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société ICF HABITAT LA SABLIERE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société ICF HABITAT LA SABLIERE à l'égard de la SMABTP est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Condamnons la société ICF HABITAT LA SABLIERE aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 01 septembre 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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