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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/13143


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/13143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/13143
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972382195da062e0bec501

Texte de la décision

39,411 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/13143 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF6G

N° MINUTE :

Assignation du :
25 septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
22, place Vendôme
75001 Paris

représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0809

DEFENDERESSES

S.A.S. OTEIS
15 rue Raoul Nordling
92770 BOIS-COLOMBES

représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010

CUBIERTAS IGLESIAS
Paseo Los Robles, 52 Bajo
37004 SALAMANCA (ESPAGNE)

représentée par Maître Isabelle SICOT de la SELARL CLEACH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0014

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier appelé « ICONIC », avenue Thiers sur la commune de Nice (06000).

Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société BROCOTELHA au titre de la réalisation des lot n°07 « couverture bardage » et n° 08A « habillage en vêture inox » ;la société CUBIERTAS IGLESIAS au titre de la reprise des lots n°07 « couverture bardage » et n° 08A « pose habillage en vêture inox » suivant ordre de service signé le 24 mai 2021 ;la société OTEIS au titre de la réalisation des études des lots « voirie et réseaux divers », « gros-œuvre » et « charpente », de l’économie du projet et du suivi des travaux.
Suivant acte d'engagement signé le 3 novembre 2021, le coût des travaux confiés à la société CUBIERTAS IGLESIAS a été arrêté à la somme globale, forfaitaire, ferme, définitive, non révisable et non actualisable de 4 994 232 € dont 3 648 144 € au titre du lot couverture bardage et 1 346 088 € au titre du lot habillage en vêture inox. L'achèvement des prestations était prévu le 18 avril 2022 pour le bloc ouest et le 30 juin 2022 pour le bloc est.

Par courrier du 3 janvier 2022, la société CUBIERTAS IGLESIAS a sollicité auprès du maître d’ouvrage la révision des prix du marché notamment au regard du caractère expérimental et très complexe de l'opération, de modifications substantielles et de circonstances économiques extraordinaires, sollicitant que son montant soit porté à la somme de 5 527 176,34 €.

Par courrier du 20 mai 2022, la société OTEIS a alerté la société CUBIERTAS IGLESIAS sur les retards qu’elle constatait et lui a demandé la communication des mesures prises pour « accélérer sur les sujets d’études, de livraison de matériaux et d’installation ».

Par courrier du 22 juillet 2022, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a mis en demeure la société CUBIERTAS IGLESIAS de produire les études prévues dans un délai de 15 jours et a rappelé les délais de livraison fixés contractuellement.

Par courrier du 25 juillet 2022, la société CUBIERTAS IGLESIAS a indiqué à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG qu'elle était informée que les délais d’exécution prévus à l’ordre de service étaient impossibles à tenir ; que les lacunes techniques du projet auraient dues être résolues préalablement par l’ingénierie du maître d’ouvrage ; que le maître d’ouvrage n’a pas versé l’avance prévue contractuellement ; que celui-ci a réduit la garantie bancaire et que des situations de travaux n’étaient pas payées.

Par courrier du 27 octobre 2022, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, a notamment déploré la persistance de retards dans l'exécution des travaux, des dégradations et demandé à la société CUBIERTAS IGLESIAS de lui communiquer les déclarations de sous-traitance des sociétés BFI et VULCAIN, intervenues par le biais du maître d’ouvrage pour renforcer les équipes de la société CUBIERTAS IGLESIAS.

Par mail du 07 novembre 2022, la société CUBIERTAS IGLESIAS a communiqué à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG ses conditions de sous-traitance pour les sociétés VULCAIN et BFI et a sollicité leur signature pour pouvoir adresser une demande d’agrément de sous-traitant signée.

Par courrier du 15 novembre 2022, la société APAVE, intervenant afin d'organiser une maitrise de la conception et de la réalisation des lots « couverture/bardage », a indiqué au maître de l’ouvrage que sa mission était bloquée du fait que la société CUBIERTAS IGLESIAS ne lui avait pas communiqué les documents nécessaires.

Par courrier du 18 novembre 2022, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a mis en demeure la société CUBIERTAS IGLESIAS notamment d’avoir à communiquer à la société APAVE les documents nécessaires à la réalisation de sa mission.

Par courrier du 16 décembre 2022, la société OTEIS a informé la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG de ses inquiétudes vis-à-vis de la société CUBIERTAS IGLESIAS et notamment sur le fait que les moyens mobilisés en termes d’études et d’effectifs étaient insuffisants et que les dates de réalisation n’étaient pas respectées.

Par mail du 21 décembre 2023, la société CUBIERTAS IGLESIAS a de nouveau sollicité auprès de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG une révision du prix du marché au motif que sa situation économique était insoutenable notamment en raison de l’augmentation des coûts du matériel et du non-paiement de la somme de 700 000 euros relative à un autre projet d'une filiale de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG en Espagne.

Par courrier du 05 janvier 2023, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a refusé la demande de révision des prix émise par la société CUBIERTAS IGLESIAS notamment aux motifs que le montant du marché est non révisable et non actualisable, que le projet n’a pas vocation à être qualifié d’expérimental et complexe, que la prestation initialement prévue n’a pas évolué, exposant en retour ses griefs quant à ses prestations.

Par courrier du 19 janvier 2023, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a mis en demeure la société CUBIERTAS IGLESIAS de mobiliser et de renforcer ses effectifs sur le chantier dans un délai de 5 jours à compter de sa réception.

Par courrier du 27 septembre 2023, la société OTEIS a mis en demeure la société CUBIERTAS IGLESIAS de solder l’intégralité des travaux de la cellule UNIQLO avant le vendredi 6 octobre 2023.

Par courrier du 21 févier 2024, la société CUBIERTAS IGLESIAS a mis fin aux relations contractuelles la liant avec la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux motifs notamment d’impayés et du fait qu’elle n’a eu ni l’indépendance, ni la liberté de mener à bien son opération, des sociétés sous-traitantes lui ayant été imposées.

Par courrier du 22 février 2024, la société OTEIS a indiqué à la société CUBIERTAS IGLESIAS constater un abandon de chantier et l’a mise en demeure de reprendre l’exécution du marché, de redéployer le matériel sur site et les moyens humains dans un délai de 24h00 à compter de la réception de sa.

Suivant procès-verbal de commissaire de justice, établi le 27 févier 2024, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait constater l’état d'avancement des travaux réalisés par la société CUBIERTAS IGLESIAS.

Par courrier du 16 juillet 2024, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a indiqué à la société CUBIERTAS IGLESIAS mettre en œuvre la procédure de conciliation, rappelant qu’il appartenait aux parties de faire un choix de conciliateur unique dans le délai de 5 jours à compter de la présente et a précisé être à l’écoute pour échanger sur la personne du conciliateur unique.

Par courrier du 17 juillet 2024, la société CUBIERTAS IGLESIA, précisant ne pas avoir abandonné le chantier, a sollicité la communication d’une proposition de cinq conciliateurs afin de pouvoir choisir conjointement un conciliateur unique.

Par courrier du 19 juillet 2024, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a indiqué à la société CUBIERTAS IGLESIAS maintenir sa position quant à l’abandon de chantier et a réitéré sa demande de communication d’une proposition de nom de conciliateur.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CUBIERTAS IGLESIAS aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de manquements contractuels.

Il s'agit de la présente instance, enrôlée initialement sous le numéro RG 24/14061, radiée du rôle le 22 septembre 2025 puis réinscrite sous le numéro RG 25/13143.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société OTEIS.

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/14394, a été jointe à la présente instance le 15 décembre 2025 par mentions aux dossiers.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG sollicite du juge de la mise en état :

« Vu les articles 1103, 1104 , 1192 et 1792 du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 146, 232 et suivants, 238, 698, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L241-1 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris de :
DÉCLARER RECEVABLE et BIEN FONDÉE la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Convoquer les parties, se rendre sur place si nécessaire et procéder à toutes les constatations utiles et nécessaires ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant ;
Se faire assister par tout sapiteur de son choix si besoin est ;
Décrire l’ensemble des missions confiées à l’entreprise CUBIERTAS par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG, telles qu’elles ressortent des documents contractuels ;
Donner son avis sur la réalisation, par l’entreprise CUBIERTAS, des prestations/travaux qui lui ont été confiés ;
Plus particulièrement, dire si l’entreprise CUBIERTAS a réalisé les missions/travaux résultant de l’accord des parties;
Dans la négative, décrire les prestations/travaux réalisés, et les prestations/réalisés qui n’ont pas été réalisés ;
Dire si l’entreprise CUBIERTAS a mis en oeuvre les moyens suffisants pour la réalisation des missions qui lui ont été confiées ;
Donner son avis sur l’impact de l’intervention de l’entreprise CUBIERTAS sur le planning du chantier ;
Donner son avis et déterminer le montant des réfactions, retenues et pénalités devant être déduites des sommes versées ou des sommes éventuellement réclamées par l’entreprise CUBIERTAS ;
De manière générale, déterminer le préjudice subi par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG du fait de l’intervention de l’entreprise CUBIERTAS sur le chantier ;
Donner à la juridiction tout élément de fait de nature à statuer sur la responsabilité de l’entreprise CUBIERTAS ;
Faire les comptes entre les parties ;
- Exécuter sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CUBIERTAS IGLESIAS à remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, son attestation d’assurance décennale nominative pour le chantier ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société CUBIERTAS IGLESIAS à remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ensemble des démarches entreprises par elle pour souscrire l’assurance décennale obligatoire ;
CONDAMNER la société CUBIERTAS IGLESIAS à remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, son dossier des ouvrages exécutés complet ;
DEBOUTER la société CUBIERTAS IGLESIAS de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge faisait droit aux chefs de mission sollicités par la société CUBIERTAS, DIRE que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à sa charge, pour les chefs de mission lui bénéficiant ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CUBIERTAS IGLESIAS à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CUBIERTAS IGLESIAS aux entiers dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société OTEIS sollicite du juge de la mise en état :

« REJETER la demande d’expertise sollicitée par les parties,
DIRE que les débats se poursuivront au fond,
RESERVER les dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société CUBIERTAS IGLESIAS sollicite du juge de la mise en état :

« Vu les articles 122 et 124 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de:
A titre principal
JUGER que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG n’a pas respecté la clause de conciliation préalable prévue à l’article VIII-6.2 du CCAP
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état déclarait recevable la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG en ses demandes
Sur la demande d’expertise
DONNER ACTE à la société CUBIERTAS IGLESIAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et formule protestations et réserves d’usage,
JUGER que la mission de l’expert judiciaire, telle que prévue dans les conclusions d’incident, sera complétée comme suit :

Analyser l’état exact d’avancement des études et plans réalisés par la société BROCOTELHA lorsqu’elle a quitté le chantier ;Décrire et donner son avis sur les difficultés techniques auxquelles se sont trouvées confrontées les parties, et notamment CUBIERTAS IGLESIAS ainsi que les conditions et délais dans lesquels elles ont été résolues ;Décrire l’impact qu’ont eu les difficultés techniques quant à l’APEX, d’une part, et quant aux retard pris pour le démarrage de la phase d’exécution par CUBIERTAS IGLESIASDécrire et donner son avis sur les conditions dans lesquelles sont intervenues sur le chantier les sociétés VULCAIN et BFIAnalyser et donner son avis sur la demande de révision de prix formulée par la société CUBIERTAS IGLESIAS en janvier 2022Analyser et donner son avis sur les situations de la société CUBIERTAS IGLESIAS et leur traitement par OTEIS et COMPAGNIE DE PHALSBOURG,Donner à la juridiction tout élément de fait de nature à statuer sur la responsabilité de COMPAGNIE DE PHALSBOURGDEBOUTER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG de sa demande formulée à titre subsidiaire concernant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIRE que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
JUGER MAL FONDEE la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG en ses demandes
DEBOUTER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG de ses demandes de communication sous astreinte
En tout état de cause
DEBOUTER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la Société CUBIERTAS IGLESIAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir… ».

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Cass. Chambre mixte 14 février 2003 N°00-19.423 et 00-19,424).

En l’espèce, la société CUBIERTAS IGLESIAS soutient que si la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a entendu mettre en œuvre la procédure de conciliation préalable, celle-ci n’a pas proposé de conciliateur alors que celui-ci doit être désigné par les parties et que la société CUBIERTAS IGLESIAS avait sollicité cinq noms de conciliateurs, précisant qu’étant une société de droit espagnol, il lui paraissait opportun que la proposition initiale provienne du maître d’ouvrage.

La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG soutient avoir respecté la procédure amiable de conciliation prévue contractuellement et avoir sollicité la communication d’un nom de conciliateur afin d’ouvrir la discussion quant au choix du conciliateur unique.

L’article VIII-6.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « préalablement à la saisine des juridictions compétentes en vertu de l’article 74.1 les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige susceptible d’intervenir en rapport avec le présent marché. Si ce litige subsistait, le représentant du maître de l’ouvrage et celui de l’entreprise se concerteraient pour tenter de le résoudre. En cas d’échec de cette tentative, les parties conviennent d’avoir recours à une procédure de conciliation dite à l’amiable.

Pour ce faire, elles feront choix, dans les 5 jours suivant de la notification par l’une des parties à l’autre du défaut de règlement amiable du litige, d’un conciliateur unique sur la personne duquel elles se seront entendues.

Faute par les parties d’avoir pu s’entendre dans ledit délai de 5 jours sur la personne du conciliateur unique, chaque partie sera libre de porter le litige devant les juridictions compétentes en vertu de l’article 74.1 ».

Il résulte des termes de cette clause que les représentants des parties aux contrats s’engageaient à tenter de trouver une solution amiable et à défaut, qu’une procédure de conciliation devait être engagée auprès d'un conciliateur unique, conciliateur qui devait être désigné dans les 5 jours suivant la notification de la mise en œuvre de la clause émise par l’une des parties.

Les modalités de désignation du conciliateur unique ne sont pas précisées par le contrat.

Les diverses correspondances versées aux débats établissent que les parties ont tenté de résoudre amiablement leur litige.

Au regard de l’échec de ces discussions, par courrier du 16 juillet 2024, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a indiqué à la société CUBIERTAS IGLESIAS mettre en œuvre la procédure conciliation, rappelant qu’il appartenait aux parties de faire un choix de conciliateur unique dans le délai de 5 jours à compter de la présente et être à l’écoute pour échanger sur la personne du conciliateur unique.

Par courrier du 17 juillet 2024, la société CUBIERTAS IGLESIAS a sollicité la communication d’une proposition de cinq conciliateurs afin de pouvoir choisir conjointement un conciliateur unique.
Par courrier du 19 juillet 2024, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a réitéré sa demande de communication d’une proposition de nom de conciliateur par la société CUBIERTAS IGLESIAS.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause de résolution amiable du litige a été respectée, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, constatant l’échec des discussions amiables, ayant notifié à la société CUBIERTAS IGLESIAS la mise en œuvre de la procédure de conciliation.

Le moyen selon lequel la mise en œuvre de la clause est tenue en échec du fait que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG n’ait pas communiqué de nom de conciliateur est inopérant, le maître d’ouvrage n’étant pas tenu contractuellement d'une telle obligation. Les parties n'étant pas parvenues à se mettre d'accord pour désigner un conciliateur dans le délai de 5 jours prévu à la clause, elles étaient donc libres de saisir la présente juridiction afin de régler leur litige.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable sera rejetée.

2. Sur les demandes de communication de pièces

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »

Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2ème, 17 novembre 1993, N°92-12.922).

2.1 Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale

En l’espèce, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG soutient que la société CUBIERTAS IGLESIAS n’a pas remis son attestation d’assurance décennale dont la communication est prévue au cahier des clauses administratives particulières.

Elle sollicite, à défaut d’attestation, que la société CUBIERTAS IGLESIAS communique sous astreinte toutes les démarches qu’elle a entreprises pour souscrire une assurance obligatoire.

La société CUBIERTAS IGLESIAS soutient avoir tenté par tous moyens de souscrire une assurance décennale pour le chantier sans succès.

Par mail du 21 décembre 2021, la société CUBIERTAS IGLESIAS a communiqué à la société MAPFRE, société d’assurance, le contrat et l’ordre de service aux fins d’obtenir une police d’assurance responsabilité civile et décennale.

Par mail du 1er juin 2023, la société CUBIERTAS IGLESIAS a communiqué à la société MAPFRE les détails de son intervention.

Par mail du 10 novembre 2023, la société MAPFRE a informé la société CUBIERTAS IGLESIAS que le courtier en France attendait que la société AXA, assureur de l’entrepreneur principal, lui envoie les informations qui lui manquaient.

Par courrier du 23 janvier 2023, la société MAPFRE a certifié que la société CUBIERTAS IGLESIAS avait réalisé une demande d’assurance décennale, demande pour laquelle la direction centrale de la société MAPFRE a répondu qu’il n’était pas possible d’émettre une police d’assurance relevant de ce secteur spécifique en dehors du territoire espagnol.

Il résulte donc de ces éléments que la société CUBIERTAS IGLESIAS a entrepris des démarches aux fins de souscrire une assurance décennale, assurance qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir.

Dès lors que l’existence de l’attestation d’assurance décennale n’est pas établie avec certitude, ou du moins vraisemblable, il conviendra donc de rejeter la demande en communication de pièce de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG.

La société CUBIERTAS IGLESIAS ayant communiqué, dans le cadre du présent incident les démarches entreprises aux fins de souscrire une assurance décennale, sans qu'il ne soit établi, ni même vraisemblable qu'elle en aurait effectué d'autres, il y a lieu de rejeter également la demande formée afin qu'elle en justifie.

2.2 Sur la demande de communication du dossier des ouvrages exécutés

En l’espèce, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG soutient que la société CUBIERTAS IGLESIAS aurait dû lui remettre un dossier des ouvrages exécutés conformément au cahier des clauses administratives particulières.

Elle précise que le dossier des ouvrages exécutés doit être remis « en fin de travaux », que cette fin de travaux soit du fait d’une résiliation, d’un arrêt de chantier ou de la réception de l’ouvrage et que ce document est particulièrement important, notamment pour l’entretien de l’ensemble immobilier.

La société CUBIERTAS IGLESIAS soutient que son contrat a été résilié avant la finalisation des travaux de sorte qu’elle n’a pas à communiquer de dossier des ouvrages exécutés dont l’obligation revient à la société qui lui a succédé.

Elle précise que le maître d’ouvrage dispose de tous les documents, plans et éléments établis dans le cadre de sa mission.

Cette demande de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG concerne les obligations contractuelles de la société CUBIERTAS IGLESIAS. Elle ne constitue pas une demande de production d'un élément de preuve utile à la résolution du litige opposant les parties au fond, justifiant que le juge de la mise en état impose sa communication sous astreinte au stade de la mise en état de l'affaire. Cette demande relève ainsi de la compétence de la juridiction de jugement saisie du fond du litige.

Par conséquent, la demande de production de pièce formée par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG sera rejetée.
3. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”

Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En l’espèce, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, qui se prévaut de manquements contractuels de la société CUBIERTAS IGLESIAS, soutient avoir subi un préjudice résultant de nombreux retards, de la non-réalisation du dossier ATEX et de la nécessaire intervention de sociétés tierces pour finaliser les travaux.

La société CUBIERTAS IGLESIAS soutient que la mission d’expertise doit être complétée pour tenir compte de l’état exact d’avancement des études et plans lors du départ du chantier, du déroulement de ses études, de l’intervention de sociétés tierces, des difficultés rencontrées et de leurs impacts sur le retard de démarrage de la phase d’exécution ainsi que de la demande de révision du prix qu’elle a réalisé.

La société OTEIS soutient que la demanderesse, qui sollicite la somme de 9 287 299 euros TTC à titre de réparation, ne produit pour seules pièces justificatives du préjudice allégué qu'un état des factures au 15 juillet 2024.

Les parties s’accordent sur le fait qu’une société tierce est intervenue aux fins de finaliser les travaux de sorte que l’analyse par un expert des travaux restants à faire par la société CUBIERTAS IGLESIAS et l’évaluation de leur coût au moment de la rupture des relations contractuelles ne pourra être effectuée que sur pièces, notamment au regard des constat et état des lieux dressés à la demande des parties en février 2024.

Il est établi par les différents courriers produits aux débats que les parties ont été en désaccord sur les moyens à mettre en œuvre pour l'exécution des travaux, chacune alléguant les manquements de l'autre pour ne pas exécuter ses engagements.

Une mesure d'expertise apparaît donc utile afin qu'un technicien puisse se prononcer sur l'état d'avancement des études et travaux confiés à la société CUBIERTAS IGLESIAS avant la rupture des relations contractuelles au regard des missions qui lui avaient été confiées, sur l'imputabilité ou non à cette société ou au maître d'ouvrage du retard de travaux constaté et sur la cohérence entre les situations de travaux présentées pour paiement par la société CUBIERTA IGLESIAS et l'état d'avancement de ceux-ci.

En revanche, la nécessité de demander à l'expert de décrire l’ensemble des missions confiées à l’entreprise CUBIERTAS IGLESIAS, telles qu’elles ressortent des documents contractuels, n’est pas établie, l'analyse des engagements contractuels des parties relevant de la compétence des juges du fond. Il n'y a pas non plus lieu de lui demander de se prononcer sur la qualité des travaux exécutés dès lors qu'aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir l'existence de malfaçons et qu'aucune demande indemnitaire n'est présentée pour ce motif. Il n'y a pas davantage lieu de demander à l'expert de déterminer le montant des réfactions, retenues et pénalités devant être appliquées, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG ne produisant aucune réclamation chiffrée et ne formant aucune demande au fond de ce chef.

Par ailleurs, il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la révision de prix sollicitée par la société CUBIERTAS IGLESIAS qui relève de l'appréciation des juges du fond, il devra en revanche donner son avis sur les circonstances ayant pu engendrer une modification des prestations convenues entre les parties en cours de chantier et le cas échéant l'ampleur des adaptations nécessaires.

S'agissant enfin des conditions d'intervention des sociétés VULCAIN et BFI, il n'est pas démontré que l'avis d'un technicien soit utile de ce chef, celles-ci constituant des éléments de fait dont la preuve dépendra des pièces produites par les parties.

Il sera ainsi fait droit à la mesure d'expertise sollicitée, dans les termes du dispositif de la présente décision, laquelle sera confiée à Monsieur [P] [Z].

La consignation sera mise à la charge de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG à hauteur de 7 000 € et de la société CUBIERTAS IGLESIAS à hauteur de 3 000 € au titre du chef de mission portant sur les circonstances ayant pu engendrer une modification des prestations convenues entre les parties en cours de chantier et le cas échéant l'ampleur des adaptations nécessaires.

4. Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable ;

Rejetons la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale de la société CUBIERTAS IGLESIAS ;

Rejetons la demande de communication du dossier des ouvrages exécutés ;

Ordonnons une expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [P] [Z]
12 avenue De Gaulle
Le Saint-Hilaire
06130 GRASSE
Tel 06 56 74 01 58
Mail : arnaud.pavio@expert-de-justice.org

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Avec mission de :

- analyser l'état d'avancement des travaux et études à l'arrêt des relations contractuelles entre la société CUBIERTAS IGLESIAS et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG en février 2024 au regard des engagements contractuels définis par les parties ;

- identifier les causes du retard de travaux afin de déterminer s'il est imputable à l'une ou l'autre des parties ;

- en cas de retard imputable à la société CUBIERTA IGLESIAS, donner son avis sur les préjudices invoqués par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans son assignation, notamment au regard des factures correspondantes ;

- vérifier l'adéquation des situations de travaux présentées par l'entreprise avec l'état d'avancement de ceux-ci ;

- déterminer si des circonstances imprévues ont pu engendrer une modification des prestations convenues et, le cas échéant, décrire l'ampleur des adaptations nécessaires ;

Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant le marché, les plans d’exécution ;

- s'il l'estime utile, se rendre sur les lieux, ensemble immobilier ICONIC, avenue Thiers à Nice (06000), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée à hauteur de 7 000 € par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et à hauteur de 3 000 € par la société CUBIERTAS IGLESIAS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1/11/2026 :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire ;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti par la société CUBIERTA IGLESIAS, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet s'agissant de la détermination des circonstances imprévues ayant pu engendrer une modification des prestations convenues et, le cas échéant, de l'ampleur des adaptations nécessaires ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 1er mars 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Nous réservons le contrôle de la mesure ;
Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 09/11/2026 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et avis des parties sur un retrait du rôle ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons les dépens ;

Rejetons l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 01 septembre 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Copie certifiée conforme transmise le :
A l’expert monsieur [P] [Z]

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