TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/04657
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 26/04657 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMSY
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
160, rue Henri Champion
72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM
29 rue Bassano
75016 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ASL DE LA COUR DE L’ESCAUT a fait procéder à des travaux de réhabilitation d’une caserne située rue Louis Blériot à Cambrai (59400).
La société ECBR est notamment intervenue en qualité de sous-traitant assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPAGNY.
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrages a été souscrite par la société ASL DE LA COUR DE L’ESCAUT auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES on fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société MIC INSURANCE COMPAGNY venant aux droits de MILLENIUM ; aux fins de remboursement, en sa qualité d’assureur décennal, des indemnisations versées au titre de la police dommages-ouvrage et des frais avancés.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
«Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées.
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de la 6e Chambre – 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
PRONONCER le désistement d’instance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
DECLARER PARFAIT le désistement d’instance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
PRONONCER l’extinction de l’instance ;
LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, la société MIC INSURANCE COMPAGNY sollicite :
«Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état près le Tribunal de céans de :
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la compagnie MIC INSURANCE, parties à l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/04657,
- DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance introduite par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE et le dessaisissement du Tribunal ;»
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 29 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué se désister de leur instance à l'égard de la société MIC INSURANCE COMPAGNY qui a accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les parties n’ayant pas fait part d’un accord commun pour qu’il en soit autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'égard de la société MIC INSURANCE COMPAGNY est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et rendue à Paris le 01 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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