TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 23/09483
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09483 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVF
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [L]
21 A route de Chartrettes
77000 VAUX LE PENIL
Monsieur [K] [L]
21 A route de Chartrettes
77000 VAUX LE PENIL
tous représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SANI-THERMIE-CONFORT
7 Zone A Des Grouettes
91590 CERNY
défaillant, non constituée
S.A MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de SANI-THERMIE-CONFORT
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire #M12
S.A.S. [T] [S] (devenue BS)
7 route de Cupigny
10150 CRENEY-PRÈS-TROYES
représentée par Maître Sébastien CARON de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0601
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT)
6 rue La Pérouse
75116 PARIS
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 septembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [O] [L] ont décidé de faire procéder à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé route de Chartrettes, 77000 VAUX-LE-PENIL.
A cette fin, par acte sous-seing privé signé le 28 février 2020, ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [T] [S], devenue depuis la société BS.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD et une garantie de livraison auprès de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT (CGI BAT).
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal en date du 27 juillet 2022 avec la présence de Monsieur [C], expert de Monsieur et Madame [L].
Un différend est survenu entre les parties au sujet de la levée des réserves, les maitres d’ouvrages ayant en outre fait état de nouveaux désordres après la réception.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 24 juillet 2023, Monsieur et Madame [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la société [T] [S] et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT aux fins de voir condamner la première à effectuer les travaux de reprise des réserves et désordres sous astreinte, sous la garantie de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT s'agissant des réserves et de voir condamner in solidum les parties défenderesses à les indemniser au titre des suppléments de prix, pénalités de retard, préjudice matériel, préjudice moral et de jouissance qu’ils estiment subir.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/09483.
A la demande de la société BS, une expertise judiciaire et un sursis à statuer pendant les opérations d’expertise ont été ordonnés par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, le 12 novembre 2024. Les opérations d'expertise sont actuellement en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 8 juillet 2025, la société BS a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de PARIS la société SANI-THERMIE-CONFORT en charge du lot plomberie et chauffage et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/08573.
Le 10 juin 2026, le juge de la mise en état a joint les dossiers RG 25/08573 et RG 23/09483 sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2026 et signifiées à la société SANI-THERMIE-CONFORT le 24 juin 2026, la société BS sollicite :
« Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 12 novembre 2024 (RG 23/09483),
Vu les pièces du dossier,
JUGER la société BS recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
ORDONNER que les opérations d’expertises en cours confiées à Madame [N] [B], expert judiciaire, seront communes et opposables aux sociétés SANI-THERMIE-CONFORT et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenant volontairement, sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de jonction formulée par la société BS.
DONNER ACTE de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise actuellement confiée à Madame [B].
RESERVER en l’état les dépens du présent incident. »
La société SANI-THERMIE-CONFORT, valablement assignée à étude le 8 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ont demandé à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de jonction formulée par la société BS.
Dès lors que cette jonction a été d’ores et déjà ordonnée par le juge de la mise en état le 10 juin 2026 cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.»
Aux termes de l’article 143 du même code, «Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.»
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile «Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.»
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée à Madame [N] [B] le 12 novembre 2024 a été ordonnée au contradictoire des époux [L], de la société BS et de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT.
La société BS demande que cette ordonnance soit rendue commune à la société SANI-THERMIE-CONFORT et à son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il est établi en l'espèce par les factures de la société SANI-THERMIE-CONFORT datées des 8 mars, 5 juillet et 22 août 2022 que, dans le cadre de l'opération de construction susvisée, celle-ci s’est vue confier des travaux au titre du lot plomberie sanitaire. Des désordres susceptibles d’être en lien avec ces travaux sont dénoncés. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d’assureur de cette société, laquelle est démontrée par l’attestation d’assurance datée du 8 décembre 2021 produite aux débats. De surcroit, par courrier du 6 juin 2025, Madame [B], en qualité d’expert, a indiqué être favorable à la mise en cause de la société SANI-THERMIE-CONFORT et de son assureur qui apparaît donc compatible avec l’état d’avancement de ses opérations.
Dès lors la société BS a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises, qui portent notamment sur l’examen des désordres survenus dans le cadre de l’opération de construction, soient rendues communes et opposables à ce sous-traitant et son assureur.
En conséquence, il convient de rendre commune et opposable l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 novembre 2024 désignant Madame [N] [B] en qualité d’expert à :
- la société SANI-THERMIE-CONFORT ;
- la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- MMA IARD.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rendons communes aux parties suivantes l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 novembre 2024, notamment la mesure d’expertise confiée à Madame [N] [B] :
- la société SANI-THERMIE-CONFORT ;
- la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- MMA IARD.
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société BS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1/10/2026 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la décision d'expertise commune sera caduque et privée de tout effet ;
Reportons en conséquence au 30/12/2026 la date à laquelle l'expert saisi déposera au plus tard l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire, sauf nouvelle prorogation de ce délai ;
Donnons acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l'audience de mise en état du 19/10/2026 à 10H10 pour qu'elles nous informent sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 01 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie certifiée conforme transmise le :
A l’expert madame [N] [B]
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