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TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/01415


Vérifier : TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/01415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/01415
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9723ad195da062e0bec61e

Texte de la décision

20,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/01415 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRQQ

Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[V] [M]

C/

[P] [S]

JUGEMENT

DU

27 Août 2026

JUGEMENT DU 27 Août 2026

Entre :

Monsieur [V] [M]
né le 06 Juillet 1982 à [Localité 3] (76),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Amélie OUDJEDI de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES,

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [M], suite à une annonce sur le site Internet Leboncoin, a acheté le 26 septembre 2024 à M. [P] [S] un véhicule automobile diesel fourgon Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 2 600 euros. Un essai de 2 kilomètres a été réalisé.
Le certificat d’immatriculation mentionne une première mise en circulation le 24 août 2006 et le certificat de cession un kilométrage de 378 255 kilomètres.
M. [M] indique avoir constaté une important fuite de liquide de refroidissement quelques jours après la vente et son garagiste l’a informé d’un problème de joint de culasse.
La SARL [V] [X] a estimé le prix de la réparation le 04 octobre 2024 à 1 936,81 euros pour remplacement du joint de culasse, du thermostat, kit de distribution, pompe à eau et courroie accessoire.
Par courrier du 5 octobre 2024, M. [M] soutient avoir sollicité la résolution de la vente. (sa pièce 4 non datée).
Une expertise extrajudiciaire a été organisée par la société Covea assureur en protection juridique de l’acheteur et a été réalisée par M. [Y] pour le cabinet [A] en présence du vendeur assisté par M. [T] expert du cabinet BCA mandaté par son la société Juridica assureur en protection juridique. Cette expertise a donné lieu à un rapport de M. [Y] du 19 mars 2025, faisant état d’anomalies significatives compromettant le bon fonctionnement du véhicule concernant principalement un dysfonctionnement du circuit de refroidissement avec présence d’une surpression inhabituelle consécutive à la défaillance de l’étanchéité entre les compressions et le circuit de refroidissement, rendant nécessaire a minima de procéder au remplacement du joint de culasse selon devis émis par le Garage [X].
Par acte du 18 décembre 2025, M. [V] [M] a fait assigner M. [P] [S] à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale, à titre principal, afin que la vente soit résolue avec restitution du prix, remboursement des frais de mutation de la carte grise et indemnisation de son préjudice moral ; subsidiairement règlement des frais de réparation du véhicule litigieux et indemnisation de son préjudice moral ; à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise judicaire soit ordonnée ; et qu’en tout état de cause, M. [S] soit condamné aux frais irrépétibles et dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’éventuels frais d’exécution.

Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, puis renvoyée trois fois à la demande des parties afin de leur permettre de communiquer leurs pièces et écritures.
À l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été plaidée. La décision sera contradictoire et en premier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 27 août 2026.

Prétentions et moyens des parties
M. [V] [M], selon les termes de ses conclusions n°2 déposées le 2 juin 2026 et soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,  demande au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1], atteint de vices cachés lors de la vente du 26 septembre 2024 ;
- condamner M. [S] à récupérer à ses frais et risques le véhicule litigieux, à défaut dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, M. [M] sera autorisé à le faire détruire aux frais exclusifs du vendeur ;
- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 600 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux sur le fondement de l’action rédhibitoire ;
- 277,76 euros en remboursement des frais de mutation de la carte grise ;
- 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 936,81 euros en règlement des frais de réparation du véhicule litigieux, au titre de l’action estimatoire ;
- 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire,
vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert afin notamment de donner son avis sur les désordres, vices et défauts de conformité affectant le véhicule et présents le jour de la vente, en préciser les causes et les remèdes, préciser les responsabilités et les éléments constitutifs de préjudices ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes contraires ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’éventuels frais d’exécution.
M. [M] se prévaut du rapport d’expertise extra judiciaire pour constater une défaillance mécanique impliquant au minimum un joint de culasse défectueux ou une culasse endommagée, ces défauts préexistant à la vente vu le faible kilométrage effectué par l’acheteur.
Il soutient que peu importe la fuite localisée du liquide de refroidissement que M. [S] affirme avoir signalée, le défaut révélé est un dysfonctionnement important du circuit de refroidissement avec immobilisation impérative du véhicule afin d’éviter toute aggravation de dommage.
Il relève que M. [S] ne verse pas le rapport qu’a établi M. [T] expert du cabinet BCA qui l’assistait lors de l’expertise extra judiciaire.
Il rappelle que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus sauf à stipuler qu’il n’était alors obligé à aucune garantie. Dès lors, l’absence d’avertissement par les professionnels sur ce véhicule avant la vente ne l’exonère pas de la garantie des vices cachés.

M. [P] [S], selon les termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
- débouter M. [M] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire de M. [M] qui ne pourrait être ordonnée qu’au frais avancés de ce dernier ;
- limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres, dysfonctionnements, défauts de conformité et autres vices expressément dénoncés dans l’assignation ;
- ajouter à la mission de l’expert d’identifier ls désordres ou défauts présentés depuis la vente du véhicule à M. [M], les décrire et chiffrer la compensation liée à la décote du véhicule litigieux ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Il rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile. Il soutient que le problème de fuite du vase d’expansion signalé lors de la vente à l’acheteur et justifiant qu’il lui ait remis un bidon de 5 litres de liquide de refroidissement, relève de l’usure normale du véhicule avec un défaut apparent et justifiait son prix.
Il conteste avoir mis en vente le véhicule en mentionnant dans son annonce son « parfait état ». Il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir averti d’un désordre dont il n’était pas informé, alors que les garagistes intervenus sur son véhicule ne l’en avaient pas averti.
Il précise produire des factures de réparation du véhicule intervenues peu avant la vente, notamment quatre pneus neufs.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
S’agissant d’un véhicule d’occasion, pour que la garantie des vices cachés soit engagée, il convient également d’établir que l’usure observée est anormale.
En l’espèce, si le rapport de l’expertise extra judiciaire a été établi par l’expert mandaté par l’assureur en protection juridique de l’acheteur, le vendeur y a participé et était assisté par l’expert envoyé par son assureur dont la position est mentionnée dans le rapport d’expertise.
Il discute aujourd’hui les constats et conclusions de l’expert du cabinet [A] assistant l’acheteur sans pour autant produire le rapport de l’expert du cabinet BCA qui l’assistait lors de l’expertise extra judiciaire.
L’existence d’une défaillance du joint de culasse sinon de la culasse elle-même n’est pas discutée par le vendeur.
M. [S] oppose le caractère apparent de ce désordre qui a été signalé au moment de la vente à l’acheteur et le fait qu’il relève de l’usure normale du véhicule.
M. [S] affirme sans être contredit qu’il a signalé une fuite du vase d’expansion à M. [M] au moment de la vente et lui a remis un bidon de 5 litres de liquide de refroidissement pour y remédier. Cette information était suffisante selon lui à caractériser le caractère apparent du désordre.
Cependant le problème d’étanchéité identifié lors de l’expertise extra judiciaire porte sur la défaillance de l’étanchéité entre les compressions et le circuit de refroidissement.
La fuite de liquide de refroidissement connue du vendeur et dont il a informé l’acheteur est un symptôme dont la cause n’est pas le vase d’expansion à changer comme le pensait le vendeur qui explique « que le bocal sera à remplacer rapidement » (page 12 du rapport d’expertise extra judiciaire), mais une défaillance du joint de culasse sinon de la culasse elle-même.
Il a été mis en évidence au cours de l’expertise une pression anormale mesurée dans le circuit de refroidissement ainsi qu’un dépôt inhabituel à la surface du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion, lesquels caractérisent une défaillance mécanique impliquant au minimum un joint de culasse défectueux ou une culasse endommagée (page 21 du rapport analyse technique).
Le vice caché réside dans cette défaillance mécanique à l’origine de la consommation importante de liquide de refroidissement et dans ses conséquences sur le fonctionnement du véhicule. M. [Y] conclut que les anomalies significatives constatées compromettent son bon fonctionnement et le rendent impropre à une utilisation normale. La nature et le montant de la réparation préconisée par le Garage [X] et retenue par l’expert comme nécessaire a minima ne sont pas discutés.
La bonne foi des parties non professionnelles de l’automobile n’est pas en cause. La consommation excessive de liquide de refroidissement préexistait à la vente. Pour autant le défaut d’étanchéité entre la compression et le circuit de refroidissement a été identifié par le garage [X] et confirmé au cours de l’expertise.
La connaissance du vice caché par le vendeur n’est pas une condition de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
M. [S] soutient que le défaut du joint de culasse relève de l’usure normale, pour un véhicule qui en l’espèce a été mis en circulation il y a plus de 20 ans et affichait 378 255 kilomètres au moment de la vente.
Si le joint de culasse est en effet une pièce dont la durée de vie est de 200 000 à 300 000 kilomètres, cependant, un entretien normal du véhicule aurait dû conduire le propriétaire à remplacer le joint de culasse depuis 78 000 à 150 000 kilomètres. Or M. [S] en est propriétaire depuis 2018 et ne justifie pas que cette pièce aurait été changée.
Les factures qu’il produit pour justifier de l’entretien du véhicule ne portent pas sur des prestations de services de garagistes, en l’absence de facturation de main d’œuvre, mais sur l’achat de pièces notamment des pneus (03/04/2024), les courroies accessoires (03/08/2024), et des filtres à huile, eau et pollen (24/07/2024).
L’expertise extrajudiciaire du 4 mars 2025 établit que le véhicule avait effectué 288 kilomètres depuis la transaction du 26 septembre 2024. Il en résulte que le vice préexistait à la vente.
Dès lors, il sera retenu que la défectuosité du joint de culasse constitue bien un vice caché en ce qu’il préexistait à la vente, sans pour autant pouvoir être qualifié d’apparent, et rend le véhicule impropre à sa destination sauf à procéder à la réparation.

Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’état de la gravité du vice et du montant significatif de la réparation a minima préconisée, M. [M] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, et donc de rendre le véhicule et se faire restituer le prix.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner et d’ordonner la restitution par M. [S] à M. [M] de la somme de 2 600 euros versée pour l’achat du véhicule.
En l'état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, M. [M] doit restituer le véhicule à M. [S].
Il appartiendra à M. [S] de récupérer le véhicule litigieux à ses frais là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle. Afin de garantir la bonne exécution de cette décision, à défaut pour M. [S] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, M. [M] sera autorisé à le faire détruire aux frais exclusifs du vendeur.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue, il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et doit indemniser les préjudices subis du fait de ces vices.
L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [S] n’est pas un professionnel de l’automobile. S’il connaissait la consommation excessive de liquide de refroidissement du véhicule et l’avait évoquée au moment de la vente, rien ne prouve qu’il en connaissait la cause et la gravité de ce désordre.
A défaut de prouver la connaissance du vice, M. [S] ne peut être tenu de dommages et intérêts envers l’acheteur. M. [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
En revanche, M. [S] est légitimement tenu des frais occasionnés par la vente.
M. [M] demande le remboursement des frais de modification du certificat d’immatriculation. Il produit à l’appui une copie du certificat d’immatriculation à son nom mentionnant un coût de 227,76 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 227,76 euros pour les frais de modification du certificat d’immatriculation.

Les demandes des parties ont pu être traitées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise judiciaire du véhicule, puisque la réalité de la défaillance du joint de culasse n’est pas discutée.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’état de l’assistance des parties par leurs assureurs en protection juridique, il n’est pas établi qu’ils auraient conservé des frais de procédure à leur charge et l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. [V] [M] et M. [P] [S] le 26 septembre 2024 pour la vente du véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE M. [P] [S] à payer à M. [V] [M] la somme de 2 600 euros en restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; ORDONNE à M. [P] [S] après restitution de l’intégralité du prix d’achat, de reprendre à ses frais le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1] au garage où il se trouve ou au domicile de M. [V] [M] dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ; à défaut pour M. [S] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, M. [M] sera autorisé à le faire détruire aux frais exclusifs du vendeur ; CONDAMNE M. [P] [S] à payer à M. [V] [M] la somme de 227,76 euros, en remboursement des frais de modification du certificat d’immatriculation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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