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TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/00802


Vérifier : TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00802
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9723c8195da062e0bec6b8

Texte de la décision

12,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/00802 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN47

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

Affaire :

S.A.R.L. IMP PISCINES ET SPAS exerçant sous l'enseigne AQUILUS

C/

[H] [M]

JUGEMENT

DU

27 Août 2026

JUGEMENT DU 27 Août 2026

Entre :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

S.A.R.L. IMP PISCINES ET SPAS exerçant sous l'enseigne AQUILUS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 911 160 638, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC,

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Madame [H] [M],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] a commandé à la S.A.R.L. IMP Piscines et Spas (RCS [Localité 1] 911 160 638), des travaux de remplacement du liner de sa piscine de 12 mètres sur 5 mètres, selon « commande N°CD0000194 » du 19 mars 2024 d’un montant de 6 134,44 euros. La commande CD 0000194 fait référence à un devis DV0000995 du 07/11/2023.
Madame [M] a versé 1 840,33 euros d’acompte.
Un « procès-verbal de réception de travaux ponctuels » sans réserve a été signé par Mme [M] le 21 juin 2024.
Une facture n°FA000[Immatriculation 1]/357 a été éditée le 28 juin 2024, pour un solde restant dû de 3 794,11 euros mentionnant un acompte sur commande de 1 840,33 euros et un versement de 500 euros.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2024, madame [M] a été mise en demeure de proposer un échéancier de paiement. Par courriel du 2 décembre 2024 elle proposait de régler par 8 mensualités de 500 euros à compter de décembre 2024 et le solde en août 2025.

Procédure
La SARL IMP Piscines et Spas a saisi le tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2025, condamné madame [H] [M] à lui payer la somme de 3 794,11 euros pour solde de la facture, 50 euros de frais accessoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre aux dépens.
Le 16 juin 2025, l’ordonnance a été signifiée à personne par commissaire de justice à madame [H] [M].
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, madame [H] [M] représentée par son avocate a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, puis renvoyée trois fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 août 2026.

Prétentions et moyens des parties
La SARL IMP Piscines et Spas, suivant ses dernières conclusions communiquées le 18 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, demande de :
- débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner madame [M] à lui payer les sommes auxquelles elle a été condamnée dans l’ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2025 soit :
* 3 794,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
* 50 euros de frais accessoires ;
* 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 76,13 euros de frais de signification par huissier ;
- condamner madame [M] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner madame [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise que les travaux ont été régulièrement réceptionnés et que la facture est due, alors que si une difficulté survient elle pourra être traitée dans le cadre de son assurance.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise, alors que Mme [M] ne prouve aucun dommage ou désordre affectant l’installation.

Madame [H] [M], suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience, sollicite de :
Avant de statuer au fond,
- désigner un expert ayant pour mission notamment de décrire la réalité des désordres existants et leurs causes, indiquer les solutions permettant d’y remédier et ne chiffrer le coût et la durée, donner tout élément utile sur l’évaluation de ses préjudices ;
Dans l’attente,
- surseoir à statuer sur les demandes au fond de la SARL IMP Piscines et Spas ;
- débouter la SARL IMP Piscines et Spas de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL IMP Piscines et Spas à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [M] affirme que des désordres résultent des travaux et en veut pour preuve le constat de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 qu’elle produit constatant notamment des boursouflures sur le côté des marches, des zones saillantes et dures, ainsi qu’un pli au niveau de la marche, outre d’autres zones saillantes et dures poussant le liner. Elle précise que des plis se sont également formés au fond de la piscine.
Elle déclare s’inquiéter de l’évolution du liner alors que la piscine fait partie intégrante de l’activité de chambre d’hôtes qu’elle exploite.
Elle relève qu’alors que la proposition commerciale et le devis n°DV000943 du 16 octobre 2023 prévoyaient la pose sous le liner d’une feutrine au fond et sur les parois du bassin, la facture du 28 juin 2024 ne fait plus état que d’une feutrine sur le fond du bassin.
Elle ajoute que lors de l’intervention de la SARL IMP Piscines et Spas dans le local à piscine, elle a cassé l’électrolyseur sans le remplacer.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition du 16 juillet 2025 est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025.
Il est constant que la prestation convenue a été totalement réalisée et a donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve, signé par Mme [M] le 21 juin 2024.
A réception de la facture et des relances de demandes en paiement, Mme [M] n’a opposé aucune exception d’inexécution, désordre ou malfaçon, jusqu’à la présente instance, mais a sollicité des délais de paiement.
Il est constant qu’elle ne les a pas respectés et reste devoir la somme de 3 794,11 euros à la SARL IMP Piscines et Spas.

Sur la demande d’expertise judiciaire
En signant le procès-verbal de réception des travaux le 21 juin 2024, Mme [M] a attesté « la conformité de l’ouvrage avec le descriptif des fournitures et de travaux » (pièce n°15 du demandeur) soit l’absence de défaut apparent.
Mme [M] reproche désormais à la demanderesse les désordres apparus depuis l’installation du nouveau liner et sollicite une expertise judiciaire pour en déterminer les causes et les moyens de nature à y remédier.
En vertu de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'écIairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Il appartient cependant à Mme [M] de prouver l’existence des désordres apparus depuis la réception des travaux, de nature à justifier qu’une expertise soit ordonnée.
En I’espèce, le constat de commissaire de justice établi le 16 juillet 2025 qu’elle produit atteste des élément suivants :« le liner sur le côté des marches est boursouflé et présente des zones saillantes et dures poussant le liner » ; « le liner forme un pli que l’on peut attraper au niveau de la marche » ; « en plusieurs endroits des zones saillantes et dures poussant le liner » ; outre des photographies.
En l’état, on peut constater que le liner est posé sur un support qui n’est pas parfaitement plat ce qui correspond aux « zones saillantes et dures poussant le liner » décrites par le commissaire de justice, mais rien n’établit que cela n’était pas apparent dès la réception. En l’état, cela ne caractérise pas un désordre.
Il est par ailleurs constaté un pli au niveau de la marche. Cependant Mme [M] n’a pas saisi la SARL IMP Piscines et Spas de la formation de pli sur le liner avant ses conclusions du 13 mars 2026, ne lui permettant pas d’intervenir éventuellement pour y remédier au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, Mme [M] fait état de plis au fond de la piscine dont elle ne prouve pas l’existence
De la comparaison du devis non signé du 16 octobre 2023 et du bon de commande qu’elle a signé le 19 mars 2024, il résulte une différence relevée par Mme [M] en ce qu’alors que le premier prévoyait la pose de feutrine non seulement au fond de la piscine mais sur les parois, le bon de commande ne retient la pose de feutrine que sur les parois. Cependant, la commande CD 0000194 comme la facture du 28 juin 2024 font référence à un devis DV0000995 du 07/11/2023 et non à celui du 16 octobre 2023 accompagnant la proposition commerciale.
En tout état de cause, Mme [M] n’en tire aucune conséquence et cela demeure insuffisant à caractériser une malfaçon.
Mme [M] oppose enfin le fait que lors de l’intervention de la SARL IMP Piscines et Spas dans le local à piscine, elle a cassé l’électrolyseur sans le remplacer. Il lui appartenait alors de formuler une réserve à ce sujet au moment de la réception des travaux ou très rapidement après cette réception. En tout état de cause, elle ne produit aucune preuve à l’appui de son affirmation.

A défaut de prouver l’existence d’un désordre significatif apparu depuis la réception des travaux signée le 21 juin 2024, la demande d’expertise judiciaire de Mme [M] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Mme [M] partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce ne s’applique qu’aux débiteurs professionnels. Mme [M] n’ayant pas contracté en qualité de professionnelle, la demande en paiement de la somme de 40 euros de ce chef sera rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, à la SARL IMP Piscines et Spas, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Mme [M] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat public, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025 ; CONDAMNE Mme [H] [M] à verser à la SARL IMP Piscines et Spas la somme de 3 794,11 euros en paiement du solde de la facture n°FA000[Immatriculation 1]/357 éditée le 28 juin 2024 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de la signification de l’injonction de payer ; DÉBOUTE Mme [H] [M] de sa demande d’expertise ; DÉBOUTE la SARL IMP Piscines et Spas de sa demande en paiement d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE Mme [H] [M] à verser la somme de 800 euros à la SARL IMP Piscines et Spas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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