TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 24/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 24/00123
N° Portalis DBW3-W-B7I-5CGY
AFFAIRE : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/ M. [D] [V] [B] [L], Mme [N] [G] [C] [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124 821 703.00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch à PARIS (75017), prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), société anonyme au capital de 181 039 170€, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 391 563 939, dont le siège social est sis 93-95 rue Vendôme - 69457 LYON Cedex 6, représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015,
venant elle-même aux droits eu CREDIT IMMOBILIER DE FRANcE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), à la suite de la fusion par absorption selon procès verbal d’Assemblée générale extraordinaire et d’Assemblée générale ordinaire en date du 24 décembre 2007,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat postulant et Me Amourdavelly MARDENALOM pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS
CONTRE
Monsieur [D] [V] [B] [L] né le 6 mars 1960 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité française, chirurgien-dentiste
Madame [N] [G] [C] [M] née le 4 juillet 1959 à SAIDA (ALGERIE), de nationalité française, dentiste,
tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [R] [S] notaire à NOGENT-SUR-MARNE (94), préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS (75008) le 2 juillet 1987, demeurant ensemble 80 rue du Maréchal Lyautey à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100).
DEBITEURS SAISIS
Ayant tous deux Me Kimberley LEON pour avocat
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [L] et Madame [N] [M], suivant commandements de payer en date du 29 janvier 2024 signifiés par Me [J], Commissaire de Justice associée à Clamart, et par Me [J], Commissaire de Justice associée à Montreuil et publiés le 18 mars 2024 et le 21 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°00086 et 88, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement n°19 au troisième étage (lot n°27), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “La Coutellerie” situé 2,4 et 6 rue Saint Victoret - 1,3 et 5 rue Saint JHaume - 4 rue Coutellerie à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Hôtel de Ville :
- section 809C n°43 lieudit “1 impasse Saint Jaume”
- section 809C n°44 lieudit “3 impasse Saint Jaume”
- section 809C n°45 lieudit “5 impasse Saint Jaume”
- section 809C n°46 lieudit “4 rue Saint Victoret”
- section 809C n°47 lieudit “2 rue Saint Victoret”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024 signifié en leur domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [L] et Madame [M] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 juillet 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mai 2024.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance ;
Les défendeurs, par la voix de leur Conseil, ont accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. Les frais de procédure de saisie immobilière seront à la charge de créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de son désistement de la procédure de saisie ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière seront à la charge du créancier poursuivant.
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er SEPTEMBRE 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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